Règlement (CE) 346/2003 du 24 février 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de riz détenu par l'organisme d'intervention français pour utilisation dans les aliments pour animauxAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 février 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 24 février 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 février 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 346/2003 de la Commission du 24 février 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de riz détenu par l'organisme d'intervention français pour utilisation dans les aliments pour animaux |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002(2), et notamment son article 8, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 75/91 de la Commission du 11 janvier 1991 fixant les procédures et les conditions de la mise en vente du riz paddy détenu par les organismes d'intervention(3) dispose notamment que la mise en vente du riz détenu par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.
(2) La France dispose de stocks d'intervention de riz paddy de récoltes antérieures à 1999, dont la qualité risque d'être détériorée en cas de stockage prolongé.
(3) L'écoulement de ce riz sur les marchés traditionnels à l'intérieur de la Communauté provoquerait inévitablement, dans la situation actuelle de la production et des concessions pour l'importation de riz octroyées dans le cadre des accords internationaux, la mise en intervention d'une quantité équivalente, ce qui doit être évité.
(4) L'écoulement de ce riz peut s'effectuer dans le secteur de l'alimentation animale, sous certaines conditions.
(5) Afin d'assurer le respect d'une telle utilisation, il y a lieu de prévoir un suivi particulier et d'exiger de l'adjudicataire la constitution d'une garantie dont les conditions de libération doivent être définies.
(6) Les engagements que les soumissionnaires assument doivent être considérés comme des exigences principales au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(5).
(7) Le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(7), établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation des produits provenant de l'intervention. Il convient en outre de prévoir des procédures de traçabilité des produits pour l'alimentation des animaux.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: