Règlement (CE) 2279/2003 du 22 décembre 2003 concernant les demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz comportant fixation à l'avance de la restitution


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 décembre 2003

Sur le règlement :

Date de signature : 22 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 23 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2279/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 concernant les demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz comportant fixation à l'avance de la restitution

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Version du 23 décembre 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2),

vu le règlement (CE) n° 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(3), et notamment son article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1342/2003 prévoit, lorsqu'il est fait spécifiquement référence audit paragraphe lors de la fixation d'une restitution à l'exportation, un délai de trois jours ouvrables suivant le jour du dépôt de la demande pour l'octroi des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Ledit article prévoit également que la Commission fixe un pourcentage unique de réduction de quantité si les demandes de certificat d'exportation dépassent les quantités pouvant être engagées. Le règlement (CE) n° 2224/2003 de la Commission(4) fixe les restitutions dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe susmentionné pour une quantité de 4000 tonnes pour l'ensemble des destinations 064 et 066 définies à l'annexe dudit règlement.

(2) Pour l'ensemble des destinations 064 et 066, les quantités demandées le 19 décembre 2003 dépassent la quantité disponible. Il y a donc lieu de fixer un pourcentage de réduction pour les demandes de certificats d'exportation présentées le 19 décembre 2003.

(3) Compte tenu de leur objet, les dispositions du présent règlement doivent prendre effet dès la publication au Journal officiel,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: