Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent une mesure de résolution à l’égard d’un établissement visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), que si l’autorité de résolution estime que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)l’autorité compétente après consultation de l’autorité de résolution ou, sous réserve des conditions définies au paragraphe 2, l’autorité de résolution après consultation de l’autorité compétente établit que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible;
b)compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée, y compris les mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou une mesure prudentielle, notamment les mesures d'intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents et d'engagements éligibles conformément à l'article 59, paragraphe 2, prise à l'égard de l'établissement, empêche la défaillance de l'établissement dans un délai raisonnable;
c)une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public au sens du paragraphe 5.
2. Les États membres peuvent prévoir qu’en plus de l’autorité compétente, l’autorité de résolution peut également établir, en vertu du paragraphe 1, point a), que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible, après consultation de l’autorité compétente, lorsque les autorités de résolution, en vertu du droit national, disposent des instruments nécessaires pour procéder à un tel constat, notamment un accès approprié aux informations pertinentes. L’autorité compétente fournit à l’autorité de résolution, sans retard, toute information pertinente demandée par celle-ci aux fins de son évaluation. 3. L’adoption préalable d’une mesure d’intervention précoce conformément à l’article 27 n’est pas indispensable pour prendre une mesure de résolution. 4.Aux fins du paragraphe 1, point a), la défaillance d’un établissement est réputée avérée ou prévisible si celui-ci se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes:
a)l’établissement enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l’agrément ou des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l’agrément par l’autorité compétente, notamment mais pas exclusivement du fait que l’établissement a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres;
b)l’actif de l’établissement est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;
c)l’établissement n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;
d)un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté les cas dans lesquels, afin d’empêcher ou de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre et de préserver la stabilité financière, ce soutien prend l’une des formes suivantes:
i)une garantie de l’État à l’appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrales;
ii)une garantie de l’État pour des éléments de passif nouvellement émis; ou
iii)une injection de fonds propres ou un achat d’instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à l’établissement, lorsque ni les situations visées au point a), b) ou c), du présent paragraphe, ni les conditions visées à l’article 59, paragraphe 3, ne s’appliquent au moment où le soutien des pouvoirs publics est accordé.
►C1 Dans chacun des cas mentionnés aux points d) i), ii) et iii) du premier alinéa, ◄ les mesures de garantie ou les mesures équivalentes qui y sont visées ne concernent que des établissements solvables et sont soumises à approbation finale en vertu du cadre des aides d’État de l’Union. Ces mesures sont prises à titre de précaution et à titre temporaire et sont proportionnées afin de remédier aux conséquences de la perturbation grave et elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l’établissement a subies ou est susceptible de subir dans un proche avenir.
Les mesures de soutien visées au point d) iii) du premier alinéa sont limitées aux injections nécessaires pour combler les insuffisances de fonds propres constatées dans les tests de résistance à l’échelle nationale, de l’Union ou du MSU, des examens de qualité des actifs ou des études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, l’ABE ou les autorités nationales confirmées, le cas échéant, par l’autorité compétente.
L’ABE émet au plus tard le 3 janvier 2015 des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 sur le type de test, d’examen ou d’étude visés ci-dessus pouvant aboutir à un tel soutien.
Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission évalue la nécessité de continuer à autoriser les mesures de soutien visées au premier alinéa, point d), iii), ainsi que les conditions qui doivent être réunies si ces mesures sont maintenues, et fait rapport sur cette question au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.
5. Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, une mesure de résolution est considérée comme étant dans l’intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution visés à l’article 31, alors qu’une liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure. 6. Afin de favoriser la convergence des pratiques en matière de surveillance et de résolution, l’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 concernant l’interprétation des différentes situations dans lesquelles la défaillance d’un établissement est considérée comme avérée ou prévisible.