1. Tous les programmes sont soumis à une procédure de dégagement fondée sur le principe que les montants correspondant à un engagement qui ne sont pas couverts par un préfinancement ou par une demande de paiement au cours d'une période déterminée, y compris lorsque tout ou partie de la demande de paiement fait l'objet d'une interruption du délai de paiement ou d'une suspension des paiements, sont dégagés. 2. Les engagements de la dernière année de la période font l'objet de procédures de dégagement conformément aux règles fixées pour la clôture des programmes. 3. Les règles spécifiques des Fonds précisent les modalités d'application exactes de la règle du dégagement pour chaque Fonds ESI. 4. La partie des engagements restant encore ouverte est dégagée si n'importe lequel des documents requis pour la clôture n'a pas été soumis à la Commission dans les délais fixés par les règles spécifiques des Fonds. 5. Les engagements budgétaires relatifs à la réserve de performance sont soumis uniquement à la procédure de dégagement visée au paragraphe 4.