1. Lorsqu'un grand projet a fait l'objet d'une appréciation positive à l'issue d'une évaluation de qualité réalisée par des experts indépendants, sur la base des informations visées au premier paragraphe de l'article 101, l'autorité de gestion concernée peut mener à bien la sélection du grand projet, conformément à l'article 125, paragraphe 3. L'autorité de gestion informe la Commission du grand projet qui a été sélectionné. Cette notification se compose des éléments suivants:
| a) | le document mentionné à l'article 125, paragraphe 3, point c), dans lequel figurent:
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| b) | l'évaluation de la qualité réalisée par les experts indépendants, qui comprend des déclarations précises sur la faisabilité et la viabilité économique de l'investissement du grand projet. |
La contribution financière au grand projet sélectionné par l'État membre est réputée approuvée par la Commission si celle-ci n'a pas adopté, par voie d'acte d'exécution, une décision de refus de la contribution financière dans les trois mois suivant la date de la notification visée au premier alinéa. La Commission ne refuse la contribution financière que si elle décèle une faiblesse importante dans l'évaluation indépendante de la qualité.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant le format à respecter pour la notification visée au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
2. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission évalue le grand projet sur la base des informations visées à l'article 101 afin de déterminer si la sélection du grand projet par l'autorité de gestion conformément à l'article 125, paragraphe 3, est justifiée. La Commission adopte une décision relative à l'approbation de la contribution financière du grand projet financier, par voie d'acte d'exécution, au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations relatives au grand projet ont été fournies conformément à l'article 101.
3. L'approbation par la Commission au titre du paragraphe 1, deuxième alinéa, et du paragraphe 2, est subordonnée à la conclusion du premier marché de travaux ou, dans le cas d'opérations réalisées selon des structures de type PPP, à la signature de l'accord de PPP entre l'organisme public et l'entité du secteur privé dans les trois ans suivant la date de l'approbation. À la demande, dûment motivée, de l'État membre, notamment en cas de retards résultant de procédures administratives ou judiciaires liées à la mise en œuvre de grands projets, formulée dans le délai de trois ans, la Commission peut adopter, au moyen d'un acte d'exécution, une décision prorogeant de deux ans au maximum le délai.
4. Lorsque la Commission n'approuve pas la contribution financière du grand projet sélectionné, elle fournit dans sa décision les raisons de son refus.
5. Les grands projets notifiés à la Commission conformément au paragraphe 1 ou soumis à son approbation conformément au paragraphe 2 figurent sur la liste des grands projets d'un programme opérationnel.
6. Les dépenses afférentes à un grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement transmise après la notification visée au paragraphe 1 ou après présentation du grand projet pour approbation conformément au paragraphe 2. Lorsque la Commission ne donne pas son approbation au grand projet sélectionné par l'autorité de gestion, la déclaration de dépenses suivant la décision de la Commission est rectifiée en conséquence.