Lorsqu'un grand projet a fait l'objet d'une appréciation positive à l'issue d'une évaluation de qualité réalisée par des experts indépendants, sur la base des informations visées au premier paragraphe de l'article 101, l'autorité de gestion concernée peut mener à bien la sélection du grand projet, conformément à l'article 125, paragraphe 3. L'autorité de gestion informe la Commission du grand projet qui a été sélectionné. Cette notification se compose des éléments suivants:
a)le document mentionné à l'article 125, paragraphe 3, point c), dans lequel figurent:
i)l'organisme qui sera responsable de la réalisation du grand projet;
ii)une description de l'investissement, sa localisation, le calendrier y afférant et la contribution attendue du grand projet à la réalisation des objectifs spécifiques du ou des axes prioritaires concernés;
iii)le coût total et le coût total éligible, conformément aux exigences établies à l'article 61;
iv)le plan de financement, et les indicateurs physiques et financiers devant servir à évaluer les progrès en tenant compte des risques identifiés;
b)l'évaluation de la qualité réalisée par les experts indépendants, qui comprend des déclarations précises sur la faisabilité et la viabilité économique de l'investissement du grand projet.
La contribution financière au grand projet sélectionné par l'État membre est réputée approuvée par la Commission si celle-ci n'a pas adopté, par voie d'acte d'exécution, une décision de refus de la contribution financière dans les trois mois suivant la date de la notification visée au premier alinéa. La Commission ne refuse la contribution financière que si elle décèle une faiblesse importante dans l'évaluation indépendante de la qualité.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant le format à respecter pour la notification visée au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.
2. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission évalue le grand projet sur la base des informations visées à l'article 101 afin de déterminer si la sélection du grand projet par l'autorité de gestion conformément à l'article 125, paragraphe 3, est justifiée. La Commission adopte une décision relative à l'approbation de la contribution financière du grand projet financier, par voie d'acte d'exécution, au plus tard trois mois après la date à laquelle les informations relatives au grand projet ont été fournies conformément à l'article 101. 3. L'approbation par la Commission au titre du paragraphe 1, deuxième alinéa, et du paragraphe 2, est subordonnée à la conclusion du premier marché de travaux ou, dans le cas d'opérations réalisées selon des structures de type PPP, à la signature de l'accord de PPP entre l'organisme public et l'entité du secteur privé dans les trois ans suivant la date de l'approbation. À la demande, dûment motivée, de l'État membre, notamment en cas de retards résultant de procédures administratives ou judiciaires liées à la mise en œuvre de grands projets, formulée dans le délai de trois ans, la Commission peut adopter, au moyen d'un acte d'exécution, une décision prorogeant de deux ans au maximum le délai. 4. Lorsque la Commission n'approuve pas la contribution financière du grand projet sélectionné, elle fournit dans sa décision les raisons de son refus. 5. Les grands projets notifiés à la Commission conformément au paragraphe 1 ou soumis à son approbation conformément au paragraphe 2 figurent sur la liste des grands projets d'un programme opérationnel. 6. Les dépenses afférentes à un grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après présentation du grand projet pour approbation conformément au paragraphe 2. Lorsque la Commission ne donne pas son approbation au grand projet sélectionné par l’autorité de gestion, la déclaration de dépenses suivant le retrait de la demande par l’État membre ou l’adoption de la décision de la Commission est rectifiée en conséquence. 7. Lorsque le grand projet est évalué par des experts indépendants en vertu du paragraphe 1 du présent article, les dépenses afférentes à ce grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après que l’autorité de gestion a informé la Commission de la transmission aux experts indépendants des informations requises au titre de l’article 101.Une évaluation de la qualité réalisée par des experts indépendants est présentée dans les six mois qui suivent la transmission des informations aux experts indépendants.
Les dépenses correspondantes sont retirées et la déclaration de dépenses est rectifiée en conséquence dans les cas suivants:
a)lorsque l’évaluation de la qualité réalisée par les experts indépendants n’a pas été notifiée à la Commission dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai visé au deuxième alinéa;
b)lorsque la transmission des informations est annulée par l’État membre; ou
c)lorsque l’évaluation concernée est négative.