1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l'État membre de la décision de la Commission portant adoption d'un programme, l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion, institue, conformément à son cadre institutionnel, juridique et financier, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé "comité de suivi").
Un État membre peut instituer un seul comité de suivi pour plusieurs programmes cofinancés par les Fonds ESI.
2. Chaque comité de suivi élabore et adopte son règlement intérieur conformément au cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné.
3. Le comité de suivi d'un programme relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" est institué par les États membres participant au programme et par les pays tiers, dès lors que ceux-ci ont accepté l'invitation à participer au programme de coopération, en accord avec l'autorité de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision portant adoption du programme de coopération. Le comité de suivi élabore et adopte son règlement intérieur.