Un État membre peut instituer un seul comité de suivi pour plusieurs programmes cofinancés par les Fonds ESI.
2. Chaque comité de suivi élabore et adopte son règlement intérieur conformément au cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné. 3. Le comité de suivi d'un programme relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" est institué par les États membres participant au programme et par les pays tiers, dès lors que ceux-ci ont accepté l'invitation à participer au programme de coopération, en accord avec l'autorité de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision portant adoption du programme de coopération. Le comité de suivi élabore et adopte son règlement intérieur.Article 47 du Règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil
1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l'État membre de la décision de la Commission portant adoption d'un programme, l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion, institue, conformément à son cadre institutionnel, juridique et financier, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme (ci-après dénommé "comité de suivi").
L'interprétation de l'article 52 de ce règlement est au cœur du litige. […] point 2, b) du règlement (UE) n° 508/2014 auquel renvoie l'art. 45. 4 Le comité de suivi en question est identifié comme celui « visé à l'article 47 du règlement (UE) n° 1303/2013 », dont la composition est décidée par chaque État membre (art. 112 du règlement […] (UE) n° 508/2014) sous réserve de respecter quelques règles générales posées à l'article 48 de ce règlement (UE) n° 1303/2013. […] Certes, aussi, […]
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