1. Les Fonds ESI apportent un soutien, à travers des programmes pluriannuels, en complément des interventions nationales, régionales et locales, à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive ainsi qu'à travers des missions spécifiques des Fonds, dans le respect des objectifs des Fonds ESI définis par le traité, y compris la cohésion économique, sociale et territoriale, en tenant compte des lignes directrices intégrées de la stratégie Europe 2020 et des recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que, le cas échéant, au niveau national, du programme de réforme national. 2. Tout en tenant compte du contexte spécifique de chaque État membre, la Commission et les États membres veillent à la cohérence du soutien apporté par les Fonds ESI avec les politiques, les principes horizontaux visés aux articles 5, 7 et 8 ainsi que les priorités de l'Union en la matière, et à sa complémentarité avec d'autres instruments de l'Union. 3. Le soutien apporté par les Fonds ESI est mis en œuvre dans le cadre d'une étroite collaboration entre la Commission et les États membres, dans le respect du principe de subsidiarité. 4. Les États membres, au niveau territorial approprié, conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier, et les organismes désignés par eux à cette fin sont chargés de la préparation et de la mise en œuvre des programmes opérationnels et de l'exécution de leurs tâches, en partenariat avec les partenaires concernés visés à l'article 5, conformément au présent règlement et aux règles spécifiques des Fonds. 5. Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation des Fonds ESI, et notamment les ressources financières et administratives nécessaires pour la préparation et la mise en œuvre des programmes, en ce qui concerne le contrôle, l'établissement de rapports, l'évaluation, la gestion et le contrôle respectent le principe de proportionnalité au regard du niveau de soutien alloué et tiennent compte de l'objectif global de réduction de la charge administrative pesant sur les organismes participant à la gestion et au contrôle des programmes. 6. Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres assurent la coordination entre les Fonds FESI et entre les Fonds ESI et d'autres instruments, stratégies et politiques de l'Union en la matière, notamment ceux dans le cadre de l'action extérieure de l'Union. 7. La part du budget de l'Union alloué aux Fonds ESI est mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l' ►M6 article 63 du règlement financier ◄ , à l'exception du montant transféré du Fonds de cohésion au MIE visé à l'article 92, paragraphe 6, du présent règlement, des actions innovatrices à l'initiative de la Commission au titre de l'article 8 du règlement FEDER, de l'assistance technique à l'initiative de la Commission, et du soutien apporté à la gestion directe au titre du règlement FEAMP. 8. La Commission et les États membres respectent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article 33, à l’article 36, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement financier. 9. La Commission et les États membres veillent à l'efficacité des Fonds ESI lors de la préparation et de la mise en œuvre, en relation avec le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation. 10. La Commission et les États membres remplissent leurs rôles respectifs en lien avec les Fonds ESI avec l'objectif de réduire les contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires.