Les ressources destinées à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» s’élèvent à 96,09 % des ressources globales (soit un total de 317 073 545 392 EUR) et sont réparties comme suit:
a)51,52 % (soit un total de 163 359 380 738 EUR) pour les régions moins développées;
b)10,82 % (soit un total de 34 319 221 039 EUR) pour les régions en transition;
c)16,33 % (soit un total de 51 773 321 432 EUR) pour les régions plus développées;
d)20,89 % (soit un total de 66 236 030 665 EUR) pour les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion;
e)0,44 % (soit un total de 1 385 591 518 EUR) en tant que financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 annexé à l’acte d’adhésion de 1994.
2. En plus des montants mentionnés à l'article 91 et au paragraphe 1 du présent article, pour les années 2014 et 2015, un montant supplémentaire de 94 200 000 EUR et de 92 400 000 EUR, respectivement, est mis à disposition conformément à la rubrique "Ajustements supplémentaires" de l'annexe VII. Ces montants sont signalés dans la décision de la Commission visée à l'article 91, paragraphe 2. ►C1 3. En 2016, la Commission, dans son ajustement technique pour l'année 2017 conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013, procède au réexamen des montants totaux alloués au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" à chaque État membre pour la période 2017-2020, en appliquant la méthode de détermination des montants définie aux paragraphes 1 à 16 de l'annexe VII sur la base des statistiques les plus récentes disponibles et de la comparaison, pour les États membres soumis à l'écrêtement, entre le PIB national cumulé observé pour les années 2014-2015 et le PIB national cumulé pour la même période estimé en 2012 conformément au paragraphe 10 de l'annexe VII. En cas de divergence cumulative supérieure à +/- 5 % entre les dotations révisées et les montants totaux alloués, les montants totaux alloués sont ajustés en conséquence. Conformément à l'article 7 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013, les ajustements sont étalés en parts égales ◄ au cours de la période 2017-2020 et les plafonds correspondants du cadre financier sont modifiés en conséquence. L'effet total net des ajustements, positif ou négatif, ne peut dépasser 4 000 000 000 EUR. À la suite de l'ajustement technique, la Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision établissant une ventilation annuelle révisée des ressources globales pour chaque État membre. 4. Afin de garantir qu'un volume suffisant d'investissements est affecté à l'emploi des jeunes, à la mobilité de la main-d'œuvre, à la connaissance, à l'inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté, la part des ressources des Fonds structurels consacrées à la programmation des programmes opérationnels au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" qui est affectée au FSE dans chaque État membre n'est pas inférieure à la part correspondante du FSE retenue pour cet État membre dans les programmes opérationnels pour la réalisation des objectifs "convergence" et "compétitivité régionale et emploi" au cours de la période de programmation 2007-2013. Il y a lieu d'ajouter à cette part un montant supplémentaire pour chaque État membre déterminé en conformité avec la méthode exposée à l'annexe IX afin de faire en sorte que la part du FSE dans les États membres, en tant que pourcentage du total des ressources combinées des Fonds au niveau de l'Union, à l'exclusion de l'aide provenant du Fonds de cohésion destiné aux infrastructures de transport dans le cadre du MIE visé au paragraphe 6, et du soutien des Fonds structurels pour l'aide aux plus démunis visés au paragraphe 7, ne soit pas inférieure à 23,1 %. Aux fins du présent paragraphe, les investissements fournis par le FSE à l'IEJ sont réputés faire partie de la part des Fonds structurels allouée au FSE. 5. Les ressources affectées à l’IEJ s’élèvent à 4 166 933 076 EUR, dont 23,7 millions d’euros constituent les ressources supplémentaires pour 2020. Ces ressources sont complétées par un investissement ciblé du FSE, conformément à l’article 22 du règlement FSE.Les États membres qui bénéficient des ressources supplémentaires affectées à la dotation spécifique allouée à l’IEJ peuvent demander le transfert, jusqu’à concurrence de 50 %, de ces ressources supplémentaires vers le FSE afin de constituer le montant d’investissement équivalent ciblé, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement FSE. Ce transfert est effectué au profit des différentes catégories de régions correspondant à la qualification des régions éligibles aux fins de l’augmentation de la dotation spécifique allouée à l’IEJ. Les États membres demandent le transfert dans la demande de modification du programme, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du présent règlement. Les ressources allouées aux années précédentes ne peuvent pas être transférées.
Le deuxième alinéa du présent paragraphe s’applique à l’ensemble des ressources supplémentaires affectées à la dotation spécifique allouée à l’IEJ en 2019 et en 2020.
6. Le montant soutien du Fonds de cohésion à transférer au MIE s'élève à 10 000 000 000 EUR. Il est dépensé pour des projets d'infrastructure de transport conformément au règlement (UE) no 1316/2013, exclusivement dans des États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion.La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision fixant le montant à transférer de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du Fonds de cohésion au MIE, et dont le montant est à déterminer au prorata pour toute la période. Ce montant est déduit de la dotation dudit État membre au titre du Fonds de cohésion.
Les crédits annuels correspondant au soutien du Fonds de cohésion visés au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées du MIE à partir de l'exercice budgétaire 2014.
Le montant transféré du Fonds de cohésion au MIE, visé au premier alinéa, est exécuté par le lancement d'appels spécifiques à des projets mettant en œuvre les réseaux centraux ou à des projets et des activités horizontales recensés dans la partie I de l'annexe I du règlement (UE) no 1316/2013.
Les règles applicables au secteur des transports au titre du règlement (UE) no 1316/2013 s'appliquent aux appels spécifiques visés au quatrième alinéa. Jusqu'au 31 décembre 2016, la sélection des projets admissibles au financement est menée dans le respect des dotations nationales dans le cadre du Fonds de cohésion. À partir du 1er janvier 2017, les ressources transférées au titre du MIE et non engagées dans un projet d'infrastructure de transport, sont mises à la disposition de tous les États membres éligibles au Fonds de cohésion pour financer des projets d'infrastructure de transport conformément au règlement (UE) no 1316/2013.
Afin de soutenir les États membres éligibles au Fonds de cohésion, qui pourraient rencontrer des difficultés pour concevoir des projets qui présentent une maturité et/ou une qualité suffisante(s) et une valeur ajoutée européenne suffisantes, une attention particulière est portée aux actions de soutien du programme destinées à renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations et des services publics concernés par la conception et la mise en œuvre des projets dont la liste figure dans la partie I de l'annexe du règlement (UE) no 1316/2013. Pour garantir la meilleure absorption possible des fonds transférés dans tous les États membres éligibles au Fonds de cohésion, la Commission peut lancer des appels supplémentaires.
7. Le soutien apporté par les Fonds structurels pour l'aide aux plus démunis au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" n'est pas inférieur à 2 500 000 000 EUR et il peut être augmenté de 1 000 000 000 EUR par un soutien supplémentaire décidé par les États membres sur une base volontaire.La Commission adopte, par voie d'acte d'exécution, une décision fixant le montant à transférer, pour toute la période, à partir de la dotation allouée à chaque État membre au titre des Fonds structurels pour l'aide aux plus démunis. La dotation allouée à chaque État membre au titre des Fonds structurels est réduite en conséquence, sur la base d'une réduction proportionnelle par catégorie de régions.
Les crédits annuels correspondant au soutien des Fonds structurels visé au premier alinéa sont inscrits aux lignes budgétaires concernées de l'aide aux personnes les plus démunies pour l'exercice budgétaire 2014.
8. Un montant de 330 000 000 EUR provenant des ressources des Fonds structurels consacrées à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" est affecté à des actions innovatrices gérées directement ou indirectement par la Commission dans le domaine du développement urbain durable. 9. Les ressources affectées à l'objectif "Coopération territoriale européenne" s'élèvent à 2,69 % des ressources globales disponibles pour les engagements budgétaires des Fonds pour la période 2014-2020 (soit un total de 8 865 148 841 EUR). 10. Aux fins du présent article, des articles 18, 91, 93, 95, 99 et 120, de l'annexe I et de l'annexe X du présent règlement, de l'article 4 du règlement FEDER, de l'article 4 et des articles 16 à 23 du règlement FSE, de l'article 3, paragraphe 3, du règlement CTE, la région ultrapériphérique de Mayotte est considérée comme une région NUTS de niveau 2 relevant de la catégorie des régions les moins développées. Aux fins de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement CTE, les régions de Mayotte et de Saint Martin sont considérées comme des régions NUTS de niveau 3.