Article 129 du Règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil

L'État membre fait en sorte que, au plus tard à la date de clôture du programme opérationnel, ►C1  le montant des dépenses publiques versé aux bénéficiaires soit au moins égal à la contribution des Fonds et du FEAMP versée par la Commission à l'État membre. ◄