Article 142 du Règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil
1.  

Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes opérationnels peut être suspendu par la Commission lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a) 

il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel, qui a mis en péril la participation de l'Union au programme opérationnel et pour laquelle les mesures de correction n'ont pas été prises;

b) 

des dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées d'une irrégularité ayant de graves conséquences financières qui n'a pas été corrigée;

c) 

l'État membre n'a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l'origine d'une interruption au titre de l'article 83;

d) 

il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des données relatives aux indicateurs communs et spécifiques;

e) 

les mesures n'ont pas été prises pour remplir une condition ex ante soumise aux conditions énoncées à l'article 19;

f) 

il ressort d'un examen des performances pour un axe prioritaire est loin d'avoir atteint les valeurs intermédiaires de cet axe prioritaire fixées dans le cadre de performance au regard des indicateurs financiers, des indicateurs de réalisation et des étapes clés de mise en œuvre du programme, sous réserve des conditions visées à l'article 22.

Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des bases spécifiques permettant la suspension des paiements liée au non-respect des règles de la politique commune de la pêche et qui doit être proportionnée au regard de la nature, de la gravité, de la durée et du caractère récurrent du non-respect.

2.   La Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses observations. 3.   La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l'État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension.