Article 100 du Règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil

Dans le cadre d'un programme opérationnel ou de programmes opérationnels ayant fait l'objet d'une décision de la Commission au titre de l'article 96, paragraphe 10, du présent règlement ou au titre de l'article 8, paragraphe 12, du règlement CTE, le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent soutenir une opération comprenant un ensemble de travaux, d'activités ou de services destiné à remplir par lui-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement définis et dont le coût total éligible dépasse 50 000 000 EUR et, dans le cas d'opérations contribuant à l'objectif thématique relevant de l'article 9, paragraphe 1, point 7), dont le coût total éligible dépasse 75 000 000 EUR (ci-après dénommé "grand projet"). Les instruments financiers ne sont pas considérés comme des grands projets.