1. Le présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1083/2006 ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou une autre législation applicable, doit continuer à s'appliquer après le 31 décembre 2013 à ladite intervention ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Aux fins du présent paragraphe, l'assistance couvre les programmes opérationnels et les grands projets.
2. Les demandes d'assistance qui sont présentées ou approuvées dans le cadre du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil restent valables.
3. Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité visée à l'article 123, paragraphe 3, il peut soumettre une demande à la Commission afin que, par dérogation à l'article 59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006, l'autorité de gestion exécute les tâches de l'autorité de certification dans le cadre des programmes opérationnels correspondants mis en œuvre sur la base du règlement (CE) no 1083/2006. La demande est assortie d'une évaluation réalisée par l'autorité d'audit. Si, sur la base des informations qui lui sont communiquées par l'autorité d'audit et de celles obtenues dans le cadre de ses propres audits, la Commission a pu s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle de ces programmes opérationnels et si elle estime que l'exercice des fonctions de l'autorité de certification par l'autorité de gestion ne portera pas atteinte à ce fonctionnement, elle notifie son accord aux États membres dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.