1. Le présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) n
o 1083/2006 ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013. Ledit règlement ou une autre législation applicable, doit continuer à s'appliquer après le 31 décembre 2013 à ladite intervention ou aux opérations concernées jusqu'à leur achèvement. Aux fins du présent paragraphe, l'assistance couvre les programmes opérationnels et les grands projets.
2. Les demandes d'assistance qui sont présentées ou approuvées dans le cadre du règlement (CE) n
o 1083/2006 du Conseil restent valables.
3. Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité visée à l'article 123, paragraphe 3, il peut soumettre une demande à la Commission afin que, par dérogation à l'article
59, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n
o 1083/2006, l'autorité de gestion exécute les tâches de l'autorité de certification dans le cadre des programmes opérationnels correspondants mis en œuvre sur la base du règlement (CE) n
o 1083/2006. La demande est assortie d'une évaluation réalisée par l'autorité d'audit. Si, sur la base des informations qui lui sont communiquées par l'autorité d'audit et de celles obtenues dans le cadre de ses propres audits, la Commission a pu s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle de ces programmes opérationnels et si elle estime que l'exercice des fonctions de l'autorité de certification par l'autorité de gestion ne portera pas atteinte à ce fonctionnement, elle notifie son accord aux États membres dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
4. Par dérogation à l'article
79, paragraphe 1, du règlement (CE) n
o 1083/2006, le plafond applicable au montant total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires s'élève à 100 % de la contribution des Fonds à des programmes opérationnels pour les objectifs «Convergence» et «Compétitivité régionale et emploi» en Grèce.
5. Par dérogation à l'article
53, paragraphe 2, et à l'article
77, paragraphe 1, du règlement (CE) n
o 1083/2006 et nonobstant les décisions de la Commission fixant le taux maximal et le montant maximal de la contribution des Fonds à chaque programme opérationnel grec et à chaque axe prioritaire, les paiements intermédiaires et les paiements du solde final sont calculés en appliquant un taux de cofinancement maximal de 100 % aux dépenses éligibles indiquées dans chaque état des dépenses certifié par l'autorité de certification en ce qui concerne les programmes opérationnels grecs pour la réalisation des objectifs «Convergence» et «Compétitivité régionale et emploi» au titre de chaque axe prioritaire. L'article
77, paragraphe 2, du règlement (CE) n
o 1083/2006 ne s'applique pas aux programmes opérationnels en Grèce.
6. La Grèce met en place un mécanisme pour garantir que les montants supplémentaires mis à disposition à la suite des mesures prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont utilisés uniquement pour effectuer des paiements au profit des bénéficiaires et pour des opérations relevant de ses programmes opérationnels.
La Grèce présente à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des paragraphes 4 et 5 du présent article d'ici à la fin de 2016 et apporte des précisions supplémentaires dans le rapport final d'exécution qui doit être présenté en vertu de l'article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1083/2006.
7. L’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif «coopération territoriale européenne» peut décider de ne pas appliquer l’article 67, paragraphe 2
bis, pendant une durée maximale de douze mois à compter du 2 août 2018.
Lorsque l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif «coopération territoriale européenne» estime que l’article 67, paragraphe 2 bis, crée une charge administrative disproportionnée, il peut décider de prolonger la période de transition visée au premier alinéa du présent paragraphe pour une durée qu’il juge appropriée. Il notifie cette décision à la Commission avant l’expiration de la période de transition initiale.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux subventions et aux aides remboursables bénéficiant d’un soutien du FSE pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 EUR.