Les objectifs des Fonds ESI sont poursuivis en conformité avec le principe de développement durable et avec la promotion par l'Union des objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement inscrits à l'article 11 et à l'article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en tenant compte du principe du "pollueur-payeur".
Les États membres et la Commission veillent à promouvoir les exigences en matière de protection environnementale, l'utilisation rationnelle des ressources, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci, la biodiversité, la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention et la gestion des risques lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes. Les États membres communiquent les informations relatives au soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique en employant la méthodologie fondée sur les catégories d'intervention, les domaines prioritaires ou les mesures, selon chaque Fonds ESI. Cette méthodologie consiste à affecter une pondération spécifique au soutien fourni au titre des Fonds ESI à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci. La pondération spécifique affectée varie selon que le soutien apporte une contribution importante ou modérée aux objectifs liés au changement climatique. Si le soutien ne contribue pas à ces objectifs ou si sa contribution est insignifiante, une pondération de zéro lui est affectée. Dans le cas du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, les pondérations sont liées à des catégories d'intervention établies dans le cadre de la nomenclature adoptée par la Commission. Dans le cas du Feader, les pondérations sont liées à des domaines prioritaires indiqués dans le règlement Feader et, dans le cas du FEAMP, à des mesures énoncées dans le règlement FEAMP.
La Commission fixe, par voie d'acte d'exécution, des conditions uniformes pour chacun des Fonds ESI en vue de l'application de la méthodologie visée au paragraphe 2. L'acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.