Les contributions en nature sous forme d'exécution de travaux ou de fourniture de biens, de services, de terrains et d'immeubles qui n'ont fait l'objet d'aucun paiement en numéraire attesté par des factures ou d'autres documents de valeur probante équivalente peuvent être éligibles, à condition que les règles d'éligibilité des Fonds ESI et du programme le permettent et que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a)l'aide publique versée à l'opération comprenant des apports en nature ne dépasse pas le montant total des dépenses éligibles, hors apports en nature, tel qu'il est établi au terme de l'opération;
b)la valeur attribuée aux contributions en nature ne dépasse pas les coûts généralement admis sur le marché concerné;
c)la valeur et la mise en œuvre de la contribution peuvent faire l'objet d'une appréciation et d'une vérification indépendantes;
d)en cas de fourniture de terrains ou d'immeubles, un paiement en numéraire aux fins d'un contrat de location d'un montant nominal annuel ne dépassant pas une unité monétaire de l'État membre peut être effectué;
e)en cas de contribution en nature sous forme de travail non rémunéré, la valeur de ce travail est déterminée sur la base du temps de travail vérifié et de la rémunération applicable à un travail équivalent.
La valeur des terrains ou des immeubles visés au premier alinéa, point d) du présent paragraphe est certifiée par un expert qualifié indépendant ou par un organisme officiel dûment autorisé et ne dépasse pas la limite fixée au paragraphe 3, point b).
2.Les coûts d'amortissement peuvent être considérés comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)les règles d'éligibilité du programme le permettent;
b)le montant de la dépense est dûment justifié par des pièces justificatives ayant une valeur probante équivalant à celle de factures lorsqu'il s'agit d'un remboursement visé à l'article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point a);
c)les coûts se rapportent exclusivement à la période durant laquelle l'opération est soutenue;
d)des subventions publiques n'ont pas contribué à l'acquisition des actifs amortis.
3.Les coûts suivants ne sont pas éligibles à une contribution des Fonds ESI, ni au montant de soutien transférés du Fonds de cohésion vers le MIE visé à l'article 92, paragraphe 6:
a)les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d'intérêts ou de contributions aux primes de garantie;
b)l'achat de terrains non bâtis et de terrains bâtis pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée. Pour les sites abandonnés ou ceux anciennement à usage industriel qui contiennent des bâtiments, cette limite est relevée à 15 %; dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé que celui susmentionné peut être autorisé pour des opérations concernant la protection de l'environnement;
c)la taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA.