1. Un programme opérationnel se compose d'axes prioritaires. Un axe prioritaire concerne un fonds et une catégorie de régions, sauf dans le cas du Fonds de cohésion, correspond, sans préjudice de l'article 59, à un objectif thématique et comprend une ou plusieurs priorités d'investissement dudit objectif thématique conformément aux règles spécifiques du Fonds concerné. Le cas échéant, et en vue d'en renforcer l'impact et l'efficacité dans le cadre d'une approche intégrée thématiquement cohérente, un axe prioritaire peut:
| a) | concerner plusieurs catégories de régions; |
| b) | conjuguer une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires relevant du FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE, dans le cadre d'un seul objectif thématique; |
| c) | dans des cas dûment justifiés, conjuguer une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires de différents objectifs thématiques afin de réaliser leur contribution maximale à cet axe prioritaire; |
| d) | pour le FSE, combiner dans un axe prioritaire des priorités d'investissement relevant de plusieurs des objectifs thématiques énoncés à l'article 9,paragraphe 1, points 8), 9), 10) et 11), afin de faciliter leur contribution à différents axes prioritaires et pour mettre en œuvre l'innovation sociale et la coopération transnationale. |
Les États membres peuvent combiner deux ou plusieurs des points a) à d).
2. Un programme opérationnel contribue à la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale et établit:
| a) | une justification du choix des objectifs thématiques, des priorités d'investissement et des dotations financières correspondantes au regard de l'accord de partenariat, sur la base d'un recensement des besoins régionaux et, le cas échéant, nationaux, notamment des besoins liés aux défis mentionnés dans les recommandations pertinentes spécifiques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations pertinentes du Conseil adoptées en vertu de l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne compte tenu de l'évaluation ex ante, conformément à l'article 55; |
| b) | pour chaque axe prioritaire ne relevant pas de l'assistance technique:
|
| c) | pour chaque axe prioritaire relevant de l'assistance technique:
Le point ii) ne s'applique pas lorsque la contribution de l'Union à l'axe ou aux axes prioritaires concernant l'assistance technique dans un programme opérationnel n'excède pas 15 000 000 EUR. |
| d) | un plan de financement comprenant les tableaux suivants:
Lorsque le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé, le tableau donne une ventilation indicative entre le public et le privé. Il indique à titre d'information la participation envisagée de la BEI; |
| e) | une liste des grands projets pour lesquels la mise en œuvre est prévue pendant la période de programmation. La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne la nomenclature visée au premier alinéa, points b) vi) et c) v). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3. |
3. En prenant en compte son contenu et ses objectifs, un programme opérationnel décrit, en tenant compte de son contenu et de ses objectifs, l'approche intégrée du développement territorial, au regard de l'accord de partenariat, et indique comment elle contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel et des résultats escomptés, en mentionnant, le cas échéant, les éléments suivants:
| a) | l'approche retenue en ce qui concerne l'utilisation des instruments du développement local mené par les acteurs locaux et les principes régissant la définition des zones dans lesquelles cette approche sera appliquée; |
| b) | le montant indicatif du soutien du FEDER pour des actions intégrées en faveur du développement urbain durable, à mettre en œuvre conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement FEDER et le montant indicatif du soutien du FSE pour des actions intégrées; |
| c) | l'approche à suivre pour l'utilisation de l'ITI dans les cas non visés au point b) et la dotation financière indicative de chaque axe prioritaire; |
| d) | les modalités des actions interrégionales et transnationales, au sein des programmes opérationnels, faisant participer des bénéficiaires établis dans au moins un autre État membre; |
| e) | lorsque les États membres et les régions participent à des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes, en fonction des besoins de la région du programme, identifiés par l'État membre, la contribution des interventions prévues au titre du programme à ces stratégies. |
4. En outre, le programme opérationnel indique:
| a) | le cas échéant, s'il répond aux besoins spécifiques des zones géographiques les plus touchées par la pauvreté ou des groupes cibles les plus menacés de discrimination ou d'exclusion sociale, et particulièrement des communautés marginalisées et des personnes handicapées, ainsi que la nature de cette réponse et, s'il y a lieu, la contribution à l'approche intégrée définie à cette fin dans l'accord de partenariat; |
| b) | le cas échéant, s'il répond aux défis démographiques des régions ou aux besoins spécifiques des zones qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que la nature de cette réponse et la contribution à l'approche intégrée définie à cette fin dans l'accord de partenariat. |
5. Le programme de coopération définit les éléments suivants:
| a) | l'autorité de gestion, l'autorité de certification, le cas échéant, et l'autorité d'audit; |
| b) | l'organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements; |
| c) | les mesures prises pour associer les partenaires concernés visés à l'article 5 à l'élaboration du programme opérationnel et le rôle des partenaires dans la réalisation, le suivi et l'évaluation du programme opérationnel. |
6. Le programme opérationnel définit également les éléments suivants, au regard du contenu de l'accord de partenariat et en tenant compte du cadre institutionnel et juridique des États membres:
| a) | les mécanismes qui assurent la coordination entre les Fonds, le Feader, le FEAMP et d'autres instruments de financement européens ou nationaux, ainsi qu'avec la BEI, en tenant compte des dispositions pertinentes du CSC; |
| b) | pour chaque condition ex ante établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI qui est applicable au programme opérationnel, une évaluation déterminant si la condition ex ante est remplie à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme opérationnel, et, dans l'hypothèse où les conditions ex ante ne sont pas remplies, une description des mesures à prendre pour les remplir, les organismes responsables et un calendrier pour ces mesures conformément au résumé présenté dans l'accord de partenariat; |
| c) | un résumé de l'évaluation de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et, si nécessaire, les actions envisagées pour parvenir à une réduction de cette charge, accompagnées d'un calendrier indicatif; |
7. Chaque programme opérationnel, à l'exception de ceux pour lesquels l'assistance technique est réalisée au titre d'un programme opérationnel spécifique, comporte, en fonction de l'évaluation dûment motivée faite par les États membres de leur pertinence par rapport au contenu et aux objectifs des programmes opérationnels, une description:
| a) | des actions spécifiques visant à prendre en compte les exigences en matière de protection de l'environnement, l'utilisation efficiente des ressources, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ceux-ci, la résilience aux catastrophes ainsi que la prévention des risques et la gestion des risques lors de la sélection des opérations; |
| b) | des actions spécifiques visant à encourager l'égalité des chances et à prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors de l'élaboration, la conception et l'exécution du programme opérationnel, et notamment en ce qui concerne l'accès au financement, compte tenu des besoins des différents groupes cibles exposés aux discriminations et, en particulier, de l'exigence de garantir l'accès aux personnes handicapées; |
| c) | de la contribution du programme opérationnel à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et, s'il y a lieu, des modalités visant à garantir l'intégration de la dimension "hommes-femmes" au niveau du programme opérationnel et des opérations. |
Les États membres peuvent joindre à la proposition de programme opérationnel relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" un avis des organismes nationaux de défense de l'égalité des chances sur les mesures définies au premier alinéa, points b) et c).
8. Lorsqu'un État membre élabore au maximum un programme opérationnel pour chaque fonds, les éléments du programme opérationnel relevant du paragraphe 2, premier alinéa, point a), du paragraphe 3, points a), c) et d), et des paragraphes 4 et 6 peuvent être intégrés uniquement au titre des dispositions pertinentes de l'accord de partenariat.
9. Le programme opérationnel est élaboré conformément à un modèle. La Commission, afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, adopte un acte d'exécution établissant ce modèle. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 150, paragraphe 2.
10. La Commission adopte une décision, par voie d'acte d'exécution, portant approbation de tous les éléments (y compris de leurs modifications ultérieures) du programme opérationnel relevant du présent article, à l'exception de ceux relevant du paragraphe 2, premier alinéa, points b) vi), c) v) et e), et des paragraphes 4 et 5, du paragraphe 6, points a) et c), et du paragraphe 7, qui restent de la compétence des États membres.
11. L'autorité de gestion notifie à la Commission toute décision modifiant les éléments du programme opérationnel non couverts par la décision de la Commission visée au paragraphe 10 dans un délai d'un mois à compter de la date d'adoption de la décision de modification. La décision modificative précise la date de son entrée en vigueur, qui n'est pas antérieure à la date de son adoption.