Les États membres définissent les rôles respectifs du groupe d'action locale et des autorités responsables de la mise en œuvre des programmes concernés pour ce qui concerne l'ensemble des tâches d'exécution liées à la stratégie.
2. L'autorité ou les autorités de gestion responsables veillent à ce que les groupes d'action locale désignent en leur sein un partenaire chef de file responsable des questions administratives et financières ou s'associent dans une structure commune légalement constituée. 3.Les groupes d'action locale ont notamment pour tâches:
a)de renforcer la capacité des acteurs locaux, y compris les bénéficiaires potentiels, à élaborer et à mettre en œuvre des opérations, y compris en stimulant leurs capacités à préparer et gérer leurs projets;
b)d’élaborer une procédure de sélection non discriminatoire et transparente qui prévienne les conflits d’intérêts, garantisse qu’au moins 50 % des voix à exprimer lors du vote sur des décisions de sélection proviennent de partenaires qui ne sont pas des autorités publiques, et autorise la sélection par procédure écrite;
c)d’élaborer et d’approuver des critères objectifs et non discriminatoires de sélection des opérations qui assurent la cohérence entre celles-ci et la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de ladite stratégie;
d)d’élaborer et de publier des appels à propositions ou une procédure de soumission de projets continue;
e)de réceptionner et d'évaluer les demandes de soutien;
f)de sélectionner les opérations et de déterminer le montant du soutien et, le cas échéant, de présenter les propositions à l'organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant approbation;
g)de suivre l'application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux et des opérations soutenues et d'accomplir des activités d'évaluation spécifiques se rapportant à ladite stratégie.
Lorsque les groupes d’action locale accomplissent des tâches non couvertes par le premier alinéa, points a) à g), qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de gestion ou de certification ou de l’organisme payeur, ces groupes d’action locale sont désignés en tant qu’organisme intermédiaire conformément aux règles spécifiques des Fonds.
4. Sans préjudice du paragraphe 3, point b), le groupe d'action locale peut être un bénéficiaire et mettre en œuvre des opérations conformément à la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux. 5. Dans le cas des activités de coopération des groupes d'action locale visées à l'article 35, paragraphe 1, point c), les tâches mentionnées au paragraphe 3, point f), du présent article peuvent être réalisées par l'autorité de gestion responsable.