Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 décembre 2013
Sortie de vigueur : 16 octobre 2015

1.   L'État membre notifie à la Commission la date et le mode des désignations, qui sont effectuées à un niveau approprié, de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire à la Commission.

2.   Les désignations visées au paragraphe 1 reposent sur un rapport et l'avis d'un organisme d'audit indépendant qui évalue le respect par les autorités des critères relatifs à l'environnement de contrôle interne, à la gestion des risques, aux activités de gestion et contrôle et au suivi visés à l'annexe XIII. L'organisme d'audit indépendant est l'autorité d'audit ou un autre organisme de droit public ou privé disposant des capacités d'audit nécessaires, indépendant de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification, et qui effectue son travail en tenant compte des normes d'audit internationalement reconnues. Lorsque l'organisme d'audit indépendant conclut que la partie du système de gestion et de contrôle concernant l'autorité de gestion ou l'autorité de certification est fondamentalement la même que celle de la période de programmation précédente, et qu'il existe des éléments attestant de son fonctionnement effectif au cours de cette période, sur la base du travail d'audit réalisé conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1083/2006 et du règlement (CE) no 1198/2006 (38) du Conseil, il peut conclure que les critères requis sont remplis, sans effectuer de travail d'audit supplémentaire.

3.   Lorsque le montant total du soutien accordé par les Fonds à un programme opérationnel dépasse 250 000 000 EUR ou lorsque celui accordé par le FEAMP dépasse 100 000 000 EUR, la Commission peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la notification des désignations visées au paragraphe 1, le rapport et l'avis de l'organisme d'audit indépendant visés au paragraphe 2, ainsi que la description des fonctions et des procédures prévues pour l'autorité de gestion ou, le cas échéant, l'autorité de certification. La Commission décide de demander ou non ces documents sur la base de son évaluation des risques, en tenant compte des informations relatives aux changements importants apportés aux fonctions et procédures de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, de l'autorité de certification par rapport à celles qui étaient en place lors de la période de programmation précédente, et des éléments pertinents attestant de leur fonctionnement effectif.

La Commission peut formuler des observations dans les deux mois suivant la réception des documents visés au premier alinéa. Sans préjudice de l'article 83, l'examen des documents visés au premier alinéa n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires.

4.   Lorsque le montant total du soutien accordé par les Fonds à un programme opérationnel dépasse 250 000 000 EUR ou lorsque celui apporté par le FEAMP dépasse 100 000 000 EUR, et que des changements importants sont apportés aux fonctions et aux procédures de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, de l'autorité de certification par rapport à celles prévues pour la période de programmation précédente, l'État membre peut, de sa propre initiative, soumettre à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification des désignations visées au paragraphe 1, les documents mentionnés au paragraphe 3. La Commission formule des observations sur ces documents dans un délai de trois mois à compter de leur réception.

5.   Lorsque les résultats existants en matière d'audit et de contrôle montrent que l'autorité désignée ne remplit plus les critères visés au paragraphe 2, l'État membre fixe, à un niveau approprié, et en fonction de la gravité du problème, une période probatoire, au cours de laquelle les mesures correctives nécessaires sont prises.

Lorsque l'autorité désignée ne met pas en œuvre les mesures correctives nécessaires au cours de la période probatoire fixée par l'État membre, celui-ci met fin à sa désignation, à un niveau approprié.

L'État membre informe sans délai la Commission lorsqu'une autorité désignée est soumise à une période probatoire, en fournissant des informations sur la période probatoire en question, lorsque, une fois les mesures correctives mises en œuvre, cette période prend fin, et quand il est mis fin à la désignation d'une autorité. La notification de l'information selon laquelle un organisme désigné est soumis à une période probatoire fixée par l'État membre, sans préjudice de l'application de l'article 83, n'interrompt pas le traitement des demandes de paiements intermédiaires.

6.   Lorsque la désignation d'une autorité de gestion ou d'une autorité de certification prend fin, l'État membre désigne, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, un nouvel organisme qui reprend les fonctions de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification, et le notifie à la Commission.

7.   Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant les modèles de rapport et d'avis de l'organisme d'audit indépendant et de description des fonctions et des procédures prévues pour l'autorité de gestion et, le cas échéant, l'autorité de certification. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 150, paragraphe 3.

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 2 mai 2023, 20BX02574, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse vise, en particulier, la décision n° C(2014)9743 du 11 décembre 2014 de la Commission européenne relative au programme opérationnel FEDER REUNION, la décision du Premier Ministre du 8 mars 2016 relative à la désignation de l'autorité de Gestion du POE au sens de l'article 124 du règlement (UE) n°1303/2013, la fiche action 8.02 « compensation des surcoûts de transports – volets 2 intrants productifs » de ce POE, validée par le conseil de La Réunion le 7 avril 2015, sur le fondement duquel la société ACR a présenté sa demande d'aide, […]

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