Lorsque la modification d’un programme affecte les informations fournies dans l’accord de partenariat, la procédure visée à l’article 16, paragraphe 4 bis, s’applique.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la demande de modification est présentée à la Commission en vue de réattribuer la réserve de performance à la suite de l'examen des performances, la Commission ne présente d'observations que si elle considère que la dotation proposée n'est pas conforme aux règles applicables, ne correspond pas aux besoins de développement de l'État membre ou de la région ou entraîne un risque substantiel que les objectifs de la proposition ne puissent être réalisés. La Commission approuve la demande de modification d'un programme dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la présentation officielle de la demande par l'État membre, à condition qu'il ait été donné suite de façon adéquate à toutes les observations de la Commission. ►M6 ————— ◄ 4. Par dérogation au paragraphe 2, les procédures spécifiques relatives à la modification des programmes opérationnels peuvent être établies dans le règlement FEAMP. 5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les programmes soutenus par le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant allant jusqu’à 8 % de la dotation au 1er février 2020 d’une priorité et ne dépassant pas 4 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme.Ces transferts ne concernent pas les années précédentes. Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE ou le Fonds de cohésion, l’État membre peut transférer des dotations financières entre différents objectifs thématiques au sein de la même priorité du même Fonds et de la même catégorie de régions du même programme.Ces transferts sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Néanmoins, ces transferts sont conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’application d’un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % conformément à l’article 120, paragraphe 9, à un axe prioritaire favorisant l’intégration socio-économique de ressortissants de pays tiers qui a été établi dans le cadre d’un programme, notamment ceux consacrés à des opérations visant à relever des défis migratoires résultant de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie, ne nécessite pas de décision de la Commission modifiant le programme. La modification est approuvée au préalable par le comité de suivi. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission.