Le taux de cofinancement des Fonds pour un axe prioritaire peut être ajusté en fonction des éléments suivants:
1)l'importance de l'axe prioritaire pour la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, eu égard aux lacunes spécifiques à combler;
2)la protection et l'amélioration de l'environnement, principalement par l'application des principes de précaution, d'action préventive et du principe du "pollueur payeur";
3)le taux de mobilisation des fonds privés;
4)la couverture de zones souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, définies comme suit:
a)les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les autres îles, à l'exclusion de celles où est située la capitale d'un État membre ou ayant un lien permanent avec le continent;
b)les zones de montagne telles qu'elles sont définies par la législation nationale de l'État membre;
c)les zones à faible (soit moins de 50 habitants par km2) et très faible (moins de 8 habitants par km2) densité de population;
d)l'inclusion des régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Compte tenu des conclusions tirées au point 38 ci-dessus, il y a lieu de considérer que ce moyen est articulé en plusieurs griefs tirés, premièrement, d'une interprétation erronée de l'article 4, paragraphe 2, sous c), TFUE et de l'article 174 TFUE ainsi que de l'article 3, […]
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