La Commission procède à des corrections financières, par voie d'actes d'exécution, en annulant tout ou partie de la participation de l'Union à un programme opérationnel conformément à l'article 85 lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:
a)il existe une insuffisance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion ou de contrôle du programme opérationnel qui a mis en péril la participation de l'Union déjà versée au programme opérationnel;
b)l'État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 143 avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe;
c)les dépenses indiquées dans une demande de paiement sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe.
La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l'irrégularité. Lorsqu'il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières à charge des Fonds ou du FEAMP, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée.
2. Lorsqu'elle décide du montant d'une correction en application du paragraphe 1, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des implications financières des insuffisances constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel. 3. Lorsque la Commission fonde sa position sur des rapports établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 143, paragraphe 2, les notifications transmises au titre de l'article 122, paragraphe 2, ainsi que les réponses de l'État membre. 4. En conformité avec l'article 22, paragraphe 7, lorsque la Commission, sur la base de l'examen du rapport final de mise en œuvre du programme opérationnel pour les Fonds ou du dernier rapport annuel de mise en œuvre pour le FEAMP, établit une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles fixées dans le cadre de performance, elle peut appliquer des corrections financières par rapport aux priorités concernées, par voie d'actes d'exécution. 5. Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations au titre de l'article 95, la Commission peut, en fonction du degré de non-respect de ces obligations, procéder à une correction financière en annulant tout ou partie de la contribution des Fonds ou du FEAMP en faveur de l'État membre concerné. 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 149 définissant des règles détaillées concernant les critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle, y compris les principaux types de telles défaillances, les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées. 7. Les règles spécifiques des Fonds applicables au FEAMP peuvent établir des principes spécifiques permettant à la Commission de déterminer des corrections financières liées au non-respect des règles de la politique commune de la pêche et qui doivent être proportionnées au regard de la nature, de la gravité, de la durée et du caractère récurrent du non-respect.