Au plus tard le 31 mai de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, la Commission applique, conformément à ►M6 l’article 63, paragraphe 8, du règlement financier ◄ , les procédures pour l'examen et l'acceptation des comptes et indique à l'État membre si elle reconnaît l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes selon les règles spécifiques des Fonds.
Article 84 du Règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil
Règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil
Article 84 - Délai applicable à l'examen et à l'acceptation des comptes par la Commission
Version21 décembre 2013
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Version16 octobre 2015
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Version14 décembre 2016
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Version20 mai 2017
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Version17 novembre 2018
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Version11 mai 2019
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Version1 avril 2020
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Version24 avril 2020
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Version18 juillet 2020
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Version15 novembre 2020
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Version29 décembre 2020
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Version9 avril 2022
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Version14 avril 2022
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Version26 octobre 2022
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Version1 mars 2023
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Version1 mars 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2024 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° T-543/19, Arrêt du Tribunal, Roumanie contre Commission européenne, 14 avril 2021
[…] Dans un second temps, selon l'article 139, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1303/2013, lu conjointement avec l'article 84 de ce règlement, la Commission doit examiner les documents communiqués par l'État membre concerné et approuver les comptes présentés par celui-ci si elle peut conclure à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur véracité, « au plus tard le 31 mai de l'année suivant la fin de l'exercice comptable ».
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- 2013
- Règlement n°1303/2013