Au plus tard le 31 mai de l'année suivant la fin de l'exercice comptable, la Commission applique, conformément à l'article 59, paragraphe 6, du règlement financier, les procédures pour l'examen et l'acceptation des comptes et indique à l'État membre si elle reconnaît l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes selon les règles spécifiques des Fonds.
Article 84 du Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
Article 84 - Délai applicable à l'examen et à l'acceptation des comptes par la Commission
Version21 décembre 2013
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 2013 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 16 octobre 2015 |
Décision • 1
1. CJUE, n° T-543/19, Arrêt du Tribunal, Roumanie contre Commission européenne, 14 avril 2021
[…] Dans un second temps, selon l'article 139, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1303/2013, lu conjointement avec l'article 84 de ce règlement, la Commission doit examiner les documents communiqués par l'État membre concerné et approuver les comptes présentés par celui-ci si elle peut conclure à leur exhaustivité, à leur exactitude et à leur véracité, « au plus tard le 31 mai de l'année suivant la fin de l'exercice comptable ».
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- 2013
- Règlement n°1303/2013