Règlement (CE) 87/2004 du 19 janvier 2004
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 janvier 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 janvier 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 janvier 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 87/2004 de la Commission du 19 janvier 2004 appliquant un coefficient de réduction aux certificats de restitution pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, tel que prévu par l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1520/2000 |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003(4), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Les notifications des États membres au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement 1520/2000 indiquent que le montant total des demandes reçues atteint 820520350 euros tandis que le montant disponible pour la tranche des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er février 2004, tel que visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement 1520/2000 est de 63313512 euros.
(2) Un coefficient de réduction sera calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 1520/2000. Ce coefficient doit donc s'appliquer aux montants exigés sous la forme de certificats de restitution à utiliser à compter du 1er février 2004, comme spécifié à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1520/2000,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: