1. Les installations de consommation raccordées à un réseau de transport et les réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport sont capables de fonctionner en régime permanent à leur point de raccordement dans une plage de puissance réactive spécifiée par le GRT compétent, conformément aux conditions suivantes:
| a) | pour les installations de consommation raccordées à un réseau de transport, la plage effective de puissance réactive spécifiée par le GRT compétent pour l'absorption et la fourniture de puissance réactive ne dépasse pas 48 % de la puissance maximale en absorption ou de la puissance maximale en injection, la plus grande valeur des deux étant retenue (facteur de puissance 0,9 relatif à la puissance active en soutirage ou en injection), sauf dans les situations pour lesquelles des avantages techniques ou financiers sont démontrés, pour les installations de consommation raccordées à un réseau de transport, par le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, et acceptés par le GRT compétent; |
| b) | pour les réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport, la plage effective de puissance réactive spécifiée par le GRT compétent pour l'absorption ou la fourniture de puissance réactive ne dépasse pas:
sauf dans les situations pour lesquelles des avantages techniques ou financiers sont démontrés dans une analyse conjointe par le GRT compétent et le GRD raccordé à un réseau de transport; |
| c) | le GRT compétent et le GRD raccordé à un réseau de transport conviennent du périmètre de l'analyse, qui porte sur les solutions possibles, et déterminent la solution optimale pour l'échange de puissance réactive entre leurs réseaux, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du réseau, de la structure variable de l'échange de puissance, des flux bidirectionnels et des capacités en puissance réactive sur le réseau de distribution; |
| d) | le GRT compétent peut établir l'utilisation de grandeurs autres que le facteur de puissance afin de fixer des plages de capacité en puissance réactive équivalentes; |
| e) | les valeurs exigées en ce qui concerne la capacité en puissance réactive sont satisfaites au point de raccordement; |
| f) | par voie de dérogation au point e), lorsqu'un point de raccordement est partagé entre une unité de production d'électricité et une installation de consommation, des exigences équivalentes sont satisfaites au point défini dans les accords ou le droit national applicables. |
2. Le GRT compétent peut exiger que les réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport aient la capacité, au point de raccordement, de ne pas fournir de puissance réactive (production) (à la tension de référence 1 pu) pour une puissance active inférieure à 25 % de la puissance maximale en soutirage. Le cas échéant, les États membres peuvent exiger que le GRT compétent justifie sa demande dans une analyse réalisée conjointement avec le GRD raccordé à un réseau de transport. Si cette exigence n'est pas justifiée au vu de l'analyse conjointe, le GRT compétent et le GRD raccordé à un réseau de transport conviennent des exigences à appliquer conformément aux conclusions d'une analyse conjointe.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, point b), le GRT compétent peut exiger que le réseau de distribution raccordé à un réseau de transport règle activement l'échange de puissance réactive au point de raccordement, pour le bénéfice de l'ensemble du système. Le GRT compétent et le GRD raccordé à un réseau de transport conviennent d'une méthode pour la mise en œuvre de cette régulation, afin d'assurer le niveau de sécurité d'approvisionnement justifié pour les deux parties. La justification comporte une feuille de route dans laquelle sont spécifiés les étapes et le calendrier de mise en conformité avec l'exigence.
4. Conformément au paragraphe 3, le GRD raccordé à un réseau de transport peut exiger du GRT compétent qu'il prenne en compte son réseau de distribution raccordé à un réseau de transport pour la gestion de la puissance réactive.