Règlement (CE) 1411/2003 du 7 août 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 août 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1411/2003 de la Commission du 7 août 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché |
Décision • 1
—
[…] Que les disponibilités du dossier ne permettent de régler que les frais de procédure et de verser un acompte sur la créance super privilégiée des salaires ; […] […]/05/2014 | R| 7324656, : 4 510 À 3; ARRCO – AGS / Règlèment CGEA. 141 120051
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment ses articles 26, 33 et 36,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1183/2003(4), octroie, dans le cadre du régime des aides aux moûts utilisés pour l'enrichissement des vins, une dérogation aux moûts provenant des zones viticoles autres que la zone CIII. Cette dérogation expire à la fin de la campagne 2002/2003. Néanmoins, en attendant un examen approfondi du régime d'aide prochainement, il y a lieu de garder le statu quo et de prolonger la dérogation en question.
(2) Le système de distillation prévu pour les vins issus des raisins qui sont classés en même temps comme raisins de cuve et comme raisins à d'autres utilisations a été légèrement modifié pour les campagnes 2001/2002 et 2002/2003 en attente d'un changement plus profond du système. Les travaux préparatoires à cet égard n'étant pas terminés, il convient de procéder à une prolongation de la modification appliquée pendant les deux campagnes susmentionnées.
(3) Il existe des inconsistances techniques entre certains articles et/ou paragraphes du règlement (CE) n° 1623/2000 et il se révèle nécessaire de les corriger.
(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1623/2000 en conséquence.
(5) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: