Règlement (CEE) 1990/93 du 19 juillet 1993Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 juillet 1993 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 juillet 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 juillet 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1990/93 du Conseil du 19 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1442/88 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles |
Décisions • 2
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[…] 98 Le règlement (CEE) n_ 1442/88 du Conseil, du 24 mai 1988, relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles (JO L 132, p. 3), tel que modifié par les règlements (CEE) nos 1869/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (JO L 189, p. 6), et 1990/93 du Conseil, du 19 juillet 1993 (JO L 182, p. 7), prévoit l'octroi de primes durant les années 1988/1989 à 1995/1996 en vue de favoriser l'abandon définitif de superficies viticoles.
Annulation —
[…] Vu le règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles ; Vu le règlement (CEE) n° 2729/88 de la Commission du 31 août 1988 fixantles modalités d'application du précédent règlement ; Vu le règlement (CEE) n° 1990/93 du Conseil du 19 juillet 1993 modifiant le règlement n° 1442/88 précité ; Vu la loi du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant ainsi que le régime préférentiel de distillation défini à l'article 8 du règlement (CEE) no 1442/88, octroyé sur demande des exploitants et consistant en une exonération totale ou partielle des obligations de distillation obligatoire en fonction de la diminution effective du potentiel de production, n'a pas contribué à rendre plus incitatif le régime d'abandon des superficies viticoles mais a rendu la gestion administrative plus complexe et ne répond plus aux objectifs poursuivis d'assainissement du marché; qu'il convient de ne pas le poursuivre;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: