1 . Il est institué un régime d'aides au stockage privé :
-du vin de table,
-du moût de raisins, du moût de raisins concentré et du moût de raisins concentré rectifié .
2 . L'octroi des aides visées au paragraphe 1 est subordonné à la conclusion avec les organismes d'intervention, pendant la période du 16 décembre au 15 février suivant et dans des conditions à déterminer, d'un contrat de stockage à long terme .
3 . Les contrats de stockage à long terme pour les vins de table sont conclus pour une période de neuf mois .
Les contrats de stockage à long terme pour les moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés sont conclus pour une période se terminant le 15 septembre suivant leur conclusion .
4 . La possibilité de conclure des contrats de stockage à long terme est ouverte lorsqu'il résulte, pour une campagne viticole, des données du bilan prévisionnel que les disponibilités en vins de table au début de la campagne dépassent de plus de quatre mois les utilisations normales de la campagne .
Il peut être décidé que :
a)les contrats de stockage à long terme pour les vins de table ne peuvent être conclus que pour des vins de table à déterminer ;
b)les moûts de raisins faisant l'objet d'un contrat de stockage à long terme peuvent être transformés, en tout ou en partie, en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés, pendant la période de validité du contrat ;
c)les moûts de raisins et les moûts de raisins concentrés destinés à l'élaboration du jus de raisins ne peuvent faire l'objet de contrats de stockage à long terme .
5 . L'ouverture de la possibilité de conclure des contrats de stockage à long terme est décidée selon la procédure prévue à l'article 83 . Selon la même procédure :
a)il est décidé, si l'évolution de la situation du marché et notamment le rythme de conclusion des contrats le justifient, de supprimer, même avant le 15 février, la possibilité de conclure des contrats de stockage à long terme ;
b)sont arrêtées les autres modalités d'application du présent article .
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 13 décembre 2012 (*) «Protection des intérêts financiers de l'Union – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Articles 4 et 5 – Sanction administrative – Mesure administrative – Règlement (CEE) no 822/87 – Aides au stockage privé de moûts de raisins concentrés – Origine communautaire – Règlement (CEE) no 1059/83 – Contrat de stockage à long terme – Article 2, paragraphe 2 – Article 17, paragraphe 1, […] défini comme étant le moût de raisins non caramélisé, obtenu par déshydratation partielle du moût de raisins et «produit dans la Communauté». 4 À cet égard, l'article 32, paragraphes 1 et 2, de ce règlement prévoit: «1. […]
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