1 . L'organisation commune des marchés dans le secteur viti-vinicole comporte des règles concernant la production et le contrôle du développement du potentiel viticole, des règles concernant les pratiques et traitements oenologiques, un régime des prix et des règles concernant les interventions et autres mesures d'assainissement du marché, un régime des échanges avec les pays tiers, ainsi que des règles concernant la circulation et la mise à la consommation .
2.Elle régit les produits suivants :
Numéro du
tarif douanier
communDésignation des marchandisesa)20.07 A I
20.07 B I a ) 1
20.07 B I b ) 1
Jus de raisins ( y compris les moûts de raisins ), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre
b)22.04Moûts de raisins partiellement fer -
mentés, même mutés autrement qu'à
l'alcool
22.05Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l'alcool ( y compris les
mistelles )
c)08.04 A IIRaisins frais, autres que de table
22.10 AVinaigres de vin
d)22.07 APiquette
23.05 ALies de vin
23.06 A IMarcs de raisins
3 . En ce qui concerne le jus de raisins et le jus de raisins concentré, les dispositions des articles 15 à 26, 35, 37, 39, 40, 48, 65 et 66 ne sont pas applicables . Il en est de même pour le moût de raisins et pour le moût de raisins concentré, pour autant qu'ils soient destinés à l'élaboration de jus de raisins .
4 . Figurent :
a)à l'annexe I, les définitions
-des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du moût partiellement fermenté, issu de raisins passerillés, du jus de raisins, du jus de raisins concentré, du vin, du vin nouveau encore en fermentation, du vinaigre de vin, de la lie de vin, du marc de raisins, de la piquette, du vin viné et,
-en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté, du moût de raisins frais muté à l'alcool, du moût de raisins concentré, du moût de raisins concentré rectifié, du vin apte à donner du vin de table, du vin de table, du vin de liqueur, du vin mousseux, du vin mousseux gazéifié, du vin pétillant, ainsi que du vin pétillant gazéifié ;
b)à l'annexe II, les définitions des titres alcoométriques ;
c)à l'annexe III, les définitions des types de vins de table ;
d)à l'annexe IV, la délimitation des zones viticoles ;
e)à l'annexe V, la définition de certaines notions concernant le développement du potentiel viticole ;
f)à l'annexe VI, la liste des pratiques et traitements oenologiques autorisés ;
g)à l'annexe VII, la fixation des taux forfaitaires des teneurs en sucres d'addition et en sucres naturels des jus de raisins .
Les définitions des produits visés au point a ) deuxième tiret, originaires des pays tiers, à l'exception du vin de table et du vin apte à donner du vin de table, ainsi qu'une éventuelle modification de la définition du moût de raisins concentré rectifié, visée à l'annexe I point 7, sont arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission .
5 . Les vins de qualité produits dans des régions déterminées ( v.q.p.r.d .) sont les vins définis à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 338/79 du Conseil, du 5 février 1979, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées(7 ).
6 . La campagne de commercialisation des produits visés au paragraphe 2, ci-après dénommée également « cam -
pagne » ou « campagne viticole », commence le 1er septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante .
TITRE PREMIER
Règles concernant la production et le contrôle du développement du potentiel viticole
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 13 décembre 2012 (*) «Protection des intérêts financiers de l'Union – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Articles 4 et 5 – Sanction administrative – Mesure administrative – Règlement (CEE) no 822/87 – Aides au stockage privé de moûts de raisins concentrés – Origine communautaire – Règlement (CEE) no 1059/83 – Contrat de stockage à long terme – Article 2, paragraphe 2 – Article 17, paragraphe 1, sous b) – Diminution de l'aide en fonction de la gravité de l'infraction» Dans l'affaire C-670/11, […]
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