Des mesures transitoires permettant la mise en circulation des vins de table obtenus avant le 1er septembre 1976, qui sont conformes à la définition figurant au point 13 de l'annexe I applicable avant cette date et ne répondent pas à cette définition telle qu'elle s'applique après cette
date, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à
l'article 83 .
Les mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage au régime instauré par les articles 17, 26 et 66, ainsi que l'annexe IV notamment en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, importés ou non, provenant de la récolte 1977 et des récoltes antérieures, sont arrêtées selon la même procédure .