1 . Il est institué un régime d'aide en faveur :
-des moûts de raisins concentrés,
-des moûts de raisins concentrés rectifiés,
produits dans la Communauté, lorsqu'ils sont utilisés pour augmenter le titre alcoométrique visé à l'article 18 du présent règlement et à l'article 8 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 338/79 .
2 . L'octroi de l'aide visée au paragraphe 1 peut être réservé aux produits visés au paragraphe 1 issus des zones viticoles C III au cas où, sans cette mesure, il serait impossible de maintenir les courants d'échanges des moûts et des vins pour le coupage .
L'octroi réservé visé au premier alinéa, lorsqu'il est décidé, s'applique aussi aux moûts de raisins concentrés rectifiés produits en dehors des zones viticoles visées à cet alinéa dans des installations ayant commencé cette production avant le 30 juin 1982 .
3 . Le montant de l'aide est fixé en Écus par % vol en puissance et par hectolitre de moûts de raisins concentrés ou de moûts concentrés rectifiés, compte tenu de la diffé -
rence entre les coûts de l'enrichissement obtenu par les produits susvisés et par le saccharose .
4 . Selon la procédure prévue à l'article 83 :
-est fixé chaque année avant le 31 août, le montant de l'aide,
-sont arrêtées les conditions pour l'octroi de l'aide et les autres modalités d'application du présent article .