Règlement (CEE) 2474/93 du 8 septembre 1993 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 septembre 1993 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 septembre 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 septembre 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire |
Décisions • 13
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[…] Attendu que le droit antidumping a été instauré tant sur les importations de bicyclettes, que sur les importations de parties essentielles de bicyclettes, provenant de la République populaire de CHINE, par règlements communautaires CEE n°2474/93 du 8 septembre 1993 et CE n°71/97 du 10 janvier 1997 ;
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[…] ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CEE) n_ 2474/93 du Conseil, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228, p. 1),
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[…] (1) Règlement (CE) no 88/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (JO L 17, p. 17).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires (1) Par le règlement (CEE) no 550/93 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine et relevant du code NC 8712 00. Par le règlement (CEE) no 1607/93 (3), le Conseil a prorogé la validité de ce droit pour une période n'excédant pas deux mois.
B. Suites de la procédure (2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, les parties suivantes ont présenté des commentaires par écrit:
Exportateurs de la république populaire de Chine:
- Guangzhou Five Rams Bicycle Industry Corporation,
- Shanghai Bicycle Group,
- Qingdao Bicycle Industrial Corporation,
- Ghangzhou Golden Lion Bicycle Manufacturing & Trading Corp.,
- Xiamen Bicycle Company,
- Anyang Bicycle Industry Company,
- China Henan Light Industrial Products Imp./Exp. Corp.,
- Tianjin Bicycle Imp. & Exp. Corporation,
- Hubei Provincial International Trade Corporation,
- China North Industry Corporation,
- China Bicycles Company (Holdings) Limited,
- Asia Bicycles Co. Ltd,
- Catic Bicycle Co. Ltd,
- Sino Danish Enterprises Co. Ltd,
- Hanji Town Waimanly Manufactory;
Producteurs communautaires:
- Hawk Cycles Ltd,
- Derby Cycle Werke GmbH,
- Cycleurope,
- Raleigh Industries Limited,
- Bicicletas de Alava SA,
- Gazelle BV;
Importateurs et opérateurs indépendants:
- Scott (Europe) SA Suisse,
- Chung Wai Manufactory Limited, Hong-kong,
- Halfords Ltd, Royaume-Uni.
Les parties qui en ont fait la demande ont eu l'occasion d'être entendues par la Commission.
(3) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures antidumping définitives et la perception définitive des montants perçus au titre du droit provisoire. Il leur a également été accordé un délai leur permettant de faire part de leurs observations à la suite de la communication de ces informations.
(4) Les commentaires des parties ont été examinés, et la Commission a modifié ses conclusions lorsqu'elle l'a jugé justifié.
(5) L'enquête a dépassé la durée normale d'une année prévue à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88 compte tenu de sa complexité et, notamment, des nombreux modèles de bicyclettes et de la variété des caractéristiques techniques.
C. Produit considéré et produit similaire (6) Comme elle l'a indiqué dans son règlement (CEE) no 550/93 (voir considérants 9 à 11), la Commission a établi que tous les types de bicyclettes devaient être considérés comme un seul produit au sens des dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 2423/88.
(7) Certains exportateurs ont continué à prétendre que les bicyclettes appartenant aux diverses catégories devraient être considérées comme des produits distincts du fait que leurs applications spécifiques et leur utilisation sont différemment perçues par le marché. Ils ont plus particulièrement fait valoir que les bicyclettes tout terrain étaient un produit nettement séparé du point de vue des composants utilisés, du prix et de la perception qu'en a l'acheteur moyen.
(8) La Commission a déjà répondu, aux considérants 9 à 11 du règlement (CEE) no 550/93, à la plupart des arguments des exportateurs et elle a conclu que toutes les bicyclettes constituaient un seul et même produit.
En ce qui concerne les applications spécifiques et l'utilisation des bicyclettes en cause ainsi que la perception qu'en a le consommateur, il faut, tout d'abord, observer que toutes les bicyclettes ont fondamentalement les mêmes applications et qu'elles remplissent essentiellement la même fonction. À cet égard, et en ce qui concerne la perception qu'en a le consommateur, il est exact que les différentes catégories sont, en principe, destinées à répondre à différentes exigences des utilisateurs finals. Toutefois, les bicyclettes d'une catégorie déterminée ont normalement différents usages et applications. Une bicyclette tout terrain utilisée pour le cyclisme hors route peut aussi être facilement utilisée par le consommateur comme bicyclette normale de randonnée. Les bicyclettes tout terrain sont parfois dotées d'accessoires destinés à une utilisation sur route. De plus, il existe une tendance à utiliser des bicyclettes qui sont destinées à plusieurs usages. La bicyclette de type hybride, qui peut réunir les caractéristiques d'une bicyclette tout terrain et d'une bicyclette de course, ou d'une bicyclette tout terrain et d'une bicyclette de randonnée, en est un exemple. Cette tendance accroît même l'interchangeabilité des différentes catégories de bicyclettes et donc la concurrence entre des secteurs qui se chevauchent.
En conséquence, il n'existe pas de distinction nette basée sur les applications finales des différentes catégories de bicyclettes ni sur la perception qu'en ont les consommateurs.
La Commission a également établi que les producteurs eux-mêmes ne faisaient souvent aucune distinction entre leurs bicyclettes appartenant à des catégories différentes, en ce qui concerne la production, la distribution ou la comptabilité. Les producteurs communautaires aussi bien que les producteurs chinois utilisent un procédé de fabrication similaire pour leurs différentes catégories de bicyclettes. De plus, les mêmes circuits de distribution sont presque toujours utilisés pour toutes les catégories de bicyclettes.
En conséquence, le Conseil considère que, aux fins de la présente procédure, les analogies entre toutes les catégories de bicyclettes, du point de vue des caractéristiques techniques et physiques ainsi que des applications et des utilisations finales, l'emportent sur les différences éventuelles.
D. Industrie de la Communauté (9) L'enquête a fait apparaître que les producteurs de la Communauté ayant pleinement coopéré à l'enquête représentaient 54,3 % de la production communautaire totale de bicyclettes. D'autres producteurs, représentant 10 % supplémentaires de cette production, ont fourni un certain nombre d'informations de base sur leur production et se sont déclarés solidaires de la plainte.
(10) Compte tenu de l'existence de liens commerciaux entre certains producteurs de la Communauté et les exportateurs chinois pour l'achat de composants, un exportateur a demandé que l'industrie de la Communauté soit limitée aux producteurs n'ayant pas de tels liens.
(11) À de très rares exceptions près, il a été constaté que les bicyclettes vendues par les producteurs de la Communauté étaient réellement produites dans cette dernière à partir de pièces détachées provenant principalement de la Communauté, bien que certaines soient importées du Japon, de Singapour, de T'ai-wan et de la république populaire de Chine. De plus, l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88 ne prévoit une exclusion éventuelle des producteurs de la Communauté que dans le cas où ceux-ci sont également importateurs des produits faisant l'objet de l'enquête et non, comme l'a proposé cet exportateur, lorsqu'ils importent seulement certains composants provenant d'un pays qui exporte également le produit fini considéré.
(12) En ce qui concerne les producteurs de la Communauté qui avaient importé des bicyclettes de T'ai-wan et de la république populaire de Chine, aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté; en conséquence, le Conseil confirme la conclusion exposée au considérant 13 du règlement (CEE) no 550/93.
(13) Un exportateur a soutenu que les producteurs de la Communauté qui avaient pleinement coopéré en répondant aux questionnaires envoyés par la Commission n'étaient pas représentatifs, et que les producteurs à qui les questionnaires avaient été envoyés à un stade ultérieur de la procédure auraient dû être exclus de la définition de l'industrie de la Communauté.
(14) Il faut tout d'abord faire observer que, initialement, la Commission n'a envoyé de questionnaires qu'aux producteurs de la Communauté qui figuraient comme plaignants dans la plainte antidumping. Ce n'est qu'après avoir reçu les réponses à ces questionnaires qu'il a été établi que les producteurs de la Communauté qui y avaient répondu représentaient environ 40 % de la production communautaire totale de bicyclettes. La Commission a envoyé d'autres questionnaires pour élargir la base de l'enquête relative au préjudice. Ceci lui a permis, sans causer indûment de retard dans le déroulement de l'enquête, de baser ses conclusions sur un pourcentage de l'industrie de la Communauté qui représente maintenant la majorité de la production en question. Il n'y a aucune raison d'exclure les producteurs à qui la Commission a demandé de fournir des informations à un stade ultérieur.
E. Méthode 1. Traitement individuel
(15) Aux considérants 34 à 36 du règlement (CEE) no 550/93, la Commission a déclaré qu'elle poursuivrait l'étude de la question du traitement individuel des exportateurs chinois dans ce cas.
(16) Bien que, dans certains cas antidumping précédents, le traitement individuel ait été accordé à certains exportateurs de la république populaire de Chine, lorsqu'ils avaient notamment démontré qu'ils étaient indépendants de l'État dans la gestion de leur politique d'exportation et dans l'établissement de leurs prix à l'exportation, la Commission, au cours de la présente procédure, est arrivée à la conclusion, que le Conseil partage, que, pour les raisons exposées ci-dessous, la plus grande prudence est requise en la matière.
(17) Il faut tout d'abord rappeler que, selon le règlement (CEE) no 2423/88, les règlements antidumping doivent seulement préciser le pays et le produit faisant l'objet du droit. Le traitement individuel n'est donc pas imposé par ledit règlement et ne s'applique que lorsqu'il représente, à l'encontre d'un dumping préjudiciable, une mesure plus équilibrée et plus efficace qu'un simple droit appliqué à l'ensemble du pays.
(18) Deuxièmement, dans le cas des pays visés à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88 (incluant la république populaire de Chine), il n'est pas possible de tenir compte de l'efficacité ou de l'avantage comparatif des exportateurs individuels aux fins de la détermination de la valeur normale, étant donné que cette dernière doit obligatoirement être établie sur la base des prix ou des coûts pratiqués dans des pays à économie de marché. La seule manière d'accorder le traitement individuel à des exportateurs de ces pays est de tenir compte de leurs prix respectifs à l'exportation. En général, cette méthode a tendance à donner lieu à des résultats individuels déformés et donc inappropriés, du fait qu'elle ne tient pas compte de la rentabilité, des avantages comparatifs ou des caractéristiques des produits des différents exportateurs, qu'il est toutefois impossible de déterminer.
(19) Troisièmement, dans le cas d'un pays tel que la république populaire de Chine, il est extrêmement difficile d'établir en pratique si une société est réellement indépendante de l'État, en droit et en fait, et notamment si l'indépendance apparente dont elle bénéficie à un certain moment a un caractère permanent. La république populaire de Chine se trouve dans une phase de transition entre une économie entièrement contrôlée par l'État et une économie partiellement orientée vers le marché. Le contrôle de l'État subsiste dans de nombreux aspects de la vie économique et le droit et les institutions nécessaires au fonctionnement d'une économie de marché ne sont pas suffisamment développés et familiers aux opérateurs économiques et aux fonctionnaires. En conséquence, on ne peut pas être certain que les contrats et les garanties juridiques apparentes seront effectifs et que les actions des exportateurs seront libres de toute interférence gouvernementale. En fait, il est évident que l'influence de l'État domine toujours toute l'activité économique en Chine. L'État peut à tout moment modifier les règles applicables à l'emploi et à la rétribution des travailleurs, il contrôle les approvisionnements en énergie et peut imposer des limites à la convertibilité et au transfert de la monnaie.
(20) Quatrièmement, la Commission n'est pas actuellement en mesure de vérifier sur place les déclarations des exportateurs chinois, du fait principalement des difficultés inhérentes aux pays n'ayant pas d'économie de marché, pour établir les faits au-delà de tout doute raisonnable. Il est en particulier extrêmement difficile pour la Commission de vérifier si certains arrangements qui garantissent ostensiblement une certaine indépendance par rapport à l'État dans des questions de politique à l'exportation sont authentiques ou fictifs, notamment lorsque ces arrangements ont été conclus en sachant que des mesures antidumping pourraient être prises.
(21) Étant donné que l'application du traitement individuel peut impliquer l'institution de niveaux du droit inappropriés et offrir à l'État la possibilité d'éluder les mesures antidumping en acheminant les exportations par l'entremise de l'exportateur auquel est appliqué le droit le plus bas, ou en concentrant les exportations sur ce dernier, la Commission et le Conseil sont arrivés à la conclusion que, tant qu'ils ne sont pas entièrement convaincus que les difficultés précitées n'auront pas lieu, il ne doit pas être appliqué de dérogations à la règle générale selon laquelle un seul droit antidumping est établi pour les pays à commerce d'État.
(22) Dans le cas présent, l'État contrôle entièrement la plupart des entreprises exportatrices connues ou y détient une participation majoritaire.
(23) Deux exportateurs ont demandé que leur soit octroyé le traitement individuel qui devrait être refusé aux exportateurs détenus par l'État.
(24) L'un de ces exportateurs, une société de Hong-kong, a demandé un traitement individuel au nom d'un fabricant de bicyclettes chinois entièrement détenu par l'État, dont il exporte les bicyclettes provenant de Chine. Cet exportateur a exprimé son intention de retirer sa demande de traitement individuel. La Commission a estimé que le traitement individuel était de toute façon inapproprié dans une telle situation, étant donné que la société de Hong-kong pouvait changer sa source d'approvisionnements.
(25) Un autre exportateur et fabricant chinois a fait valoir qu'il s'était récemment transformé en société mixte par actions et que le pourcentage d'actions qui reste encore propriété d'un organisme public, à la suite d'une série de transactions complexes et obscures, ne représentait plus qu'une participation minoritaire de l'État. La Commission n'est pas convaincue que cette société soit effectivement indépendante du contrôle de l'État. Même avec une participation minoritaire, l'État peut exercer une influence significative sur la gestion d'une société, surtout si cette possibilité s'ajoute à d'autres moyens d'intervention dont dispose l'État en Chine. On ne pouvait donc en aucun cas dire que la nouvelle structure de la société était stable ou définitive.
(26) De plus, un représentant du gouvernement chinois qui prétendait représenter toutes les entreprises de fabrication de bicyclettes dans lesquelles l'État chinois détient une participation, a également déclaré à la Commission que l'État coordonnait les activités de tous les producteurs de bicyclettes en Chine.
(27) Pour ces raisons et pour celles exposées aux considérants 15 à 21 ci-dessus, le Conseil conclut que dans le présent cas il n'est pas opportun d'appliquer actuellement un traitement individuel.
2. Échantillonnage
(28) Compte tenu du grand nombre de modèles et d'exportateurs, la Commission a dû fonder ses conclusions relatives au dumping sur un échantillonnage représentatif. À cet effet, elle a retenu les modèles produits par une sélection représentative de fabricants. Cette sélection comprenait deux organisations détenues par l'État, deux entreprises mixtes et une société dont les ventes s'effectuaient par l'entremise d'une société de Hong-kong. Afin d'élargir la représentativité de son échantillonnage en vue de ses conclusions définitives, la Commission a inclus la société entièrement contrôlée par des capitaux étrangers, qui effectue la majeure partie des exportations. Les six sociétés constituant l'échantillonnage représentent 88 % de l'ensemble des exportations effectuées vers la Communauté par les sociétés qui ont répondu au questionnaire.
Le Conseil confirme cette méthode.
F. Dumping 1. Valeur normale
(29) Dans le règlement instituant le droit provisoire, la Commission a conclu que T'ai-wan était un pays analogue adéquat aux fins de la détermination de la valeur normale des produits chinois exportés vers la Communauté. En conséquence, la valeur normale a été établie, conformément à l'article 2 paragraphe 5 point a) i) du règlement (CEE) no 2423/88, en fonction des prix des bicyclettes vendues par les producteurs de T'ai-wan sur leur marché intérieur.
(30) Un exportateur a soutenu que la république populaire de Chine était un pays à économie de marché étant donné l'étendue de la réforme économique qui a eu lieu dans ce pays. L'exportateur a affirmé que, en ce qui concerne le secteur des bicyclettes, les principes de l'économie de marché s'appliquaient, et il a donc demandé que la valeur normale soit établie sur la base de la valeur construite en république populaire de Chine.
(31) La Commission a rejeté cet argument qui n'était appuyé par aucun élément de preuve. La république populaire de Chine est considérée comme un pays n'ayant pas d'économie de marché conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88 et du règlement (CEE) no 1766/82 (4).
(32) Un exportateur a demandé à la Commission de réexaminer le choix de T'ai-wan comme pays analogue du fait qu'il n'avait pas été tenu compte du produit national brut par habitant ni de la division nationale du travail.
(33) Au considérant 20 du règlement (CEE) no 550/93, la Commission a conclu que, étant donné le niveau de la concurrence sur le marché de T'ai-wan, la comparabilité des modèles et l'échelle de la production, le choix de T'ai-wan comme pays analogue était approprié et non déraisonnable. Le fait que les critères de la Commission ne comprenaient pas le produit national brut par habitant ni la division nationale du travail n'invalidait pas le choix de T'ai-wan. Ces critères ne sont pas pertinents car ils ne sont pas en relation directe avec les coûts de production. Les données relatives au produit national brut d'un pays à commerce d'État ne sont en outre pas comparables aux données correspondantes d'un pays à économie de marché. Quoi qu'il en soit, la Commission a examiné à fond toutes les propositions des exportateurs et a consulté les principaux producteurs des quatre pays proposés, mais elle n'a pas obtenu leur collaboration. En outre, la Commission n'a reçu aucune autre proposition qui, même en tenant compte des critères supplémentaires proposés par l'exportateur, aurait été plus adéquate que T'ai-wan.
(34) La valeur normale relative à la république populaire de Chine a été établie, aux fins de la détermination préliminaire, sur la base de l'article 2 paragraphe 5 point a) i) du règlement (CEE) no 2423/88, à savoir sur la base des prix en vigueur sur le marché intérieur de T'ai-wan. Comme l'explique le considérant 20 du règlement (CEE) no 550/93, la Commission a établi que les bicyclettes vendues sur le marché de T'ai-wan étaient largement comparables aux modèles chinois compris dans l'échantillon. Les prix en vigueur à T'ai-wan, réellement payés ou qui sont à payer au cours d'opérations commerciales normales, constituent une base adéquate pour le calcul de la valeur normale relative à la république populaire de Chine. Toutefois, afin que la base de calcul soit plus représentative, la Commission a décidé d'insérer dans l'échantillon plusieurs modèles chinois pour lesquels il était possible d'établir les valeurs construites des modèles analogues de bicyclettes exportés par les producteurs de T'ai-wan.
(35) Un exportateur a soutenu que les exportateurs de T'ai-wan avaient reçu un traitement plus favorable que les exportateurs chinois, en ce sens que, pour les premiers, la valeur normale avait été calculée sur la base de la valeur construite alors que, dans le règlement (CEE) no 550/93, la valeur normale relative à la république populaire de Chine avait été déterminée en fonction des prix en vigueur à T'ai-wan.
(36) La Commission rejette cet argument. En ce qui concerne les modèles de bicyclettes exportés vers la Communauté par les exportateurs de T'ai-wan, elle a établi qu'il existait des différences fondamentales entre les modèles exportés et les modèles vendus sur le marché intérieur de T'ai-wan. Comme l'explique le considérant 16 du règlement (CEE) no 550/93, il n'a donc pas été possible d'utiliser les prix en vigueur sur le marché intérieur, car, étant donné l'importance des ajustements nécessaires, cela aurait été dénué de sens. Dans le cas de la république populaire de Chine, il n'était pas possible d'utiliser la même méthode en raison de l'absence de données fiables sur les coûts de production. Toutefois, l'utilisation des prix réellement appliqués à T'ai-wan n'est pas discriminatoire par rapport à la république populaire de Chine. L'affirmation de l'exportateur impliquerait que les valeurs normales calculées par rapport à la valeur construite étaient inférieures au prix effectivement en vigueur à T'ai-wan, ce qui n'était pas le cas puisque les éléments de la valeur construite ont été établis sur la base des prix effectifs. Il est au contraire probable que l'exportateur chinois a bénéficié de l'utilisation des prix en vigueur sur le marché de T'ai-wan, car, comme l'indique le considérant 29 du règlement (CEE) no 550/93, la Commission s'est efforcée d'utiliser les modèles de T'ai-wan qui étaient moins bien équipés que les modèles chinois comparables.
Le Conseil confirme les conclusions relatives à la valeur normale.
2. Prix à l'exportation
(37) Un exportateur a prétendu que les ventes à l'exportation utilisées par la Commission pour calculer le dumping étaient insuffisantes et non représentatives.
(38) Dans sa détermination préliminaire, la Commission a basé son calcul du dumping sur les modèles chinois pour lesquels des modèles comparables étaient vendus à T'ai-wan au cours d'opérations commerciales normales et en quantités suffisantes. Il n'a pas été possible de calculer la marge de dumping en fonction d'un nombre supérieur de modèles, étant donné que tous les modèles comparables vendus à T'ai-wan avaient été utilisés. Comme l'explique le considérant 34, la Commission, après avoir épuisé toutes les possibilités de calcul de la valeur normale en fonction des prix appliqués à T'ai-wan, a décidé de compléter la base de calcul de dumping en ajoutant des modèles chinois supplémentaires pour lesquels les valeurs construites de modèles comparables de bicyclettes exportés par les producteurs de T'ai-wan vers la Communauté étaient disponibles. Cette méthode, appliquée pour toutes les sociétés comprises dans l'échantillon, a permis d'inclure dans le calcul de dumping 63 % du nombre total de bicyclettes exportées. De l'avis de la Commission, ce pourcentage est amplement suffisant pour être représentatif.
(39) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté.
(40) Pour sa détermination préliminaire, la Commission, pour un exportateur qui avait vendu dans la Communauté par l'entremise d'une société liée de Hong-kong, avait calculé le prix à l'exportation conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point a) du règlement (CEE) no 2423/88. La Commission a réexaminé cette question et a décidé que, en l'absence de tout prix à l'exportation provenant de la république populaire de Chine, le prix à l'exportation chinois ne pouvait être établi que sur la base du prix auquel le produit concerné était revendu par l'exportateur de Hong-kong à des acheteurs indépendants de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point b) dudit règlement. Une marge de 5 % a été accordée pour tenir compte du fait que les ventes avaient été effectuées par l'entremise de Hong-kong. Dans cette situation spécifique, cette méthode a semblé être raisonnable et constituer le seul traitement approprié.
Le Conseil confirme cette approche.
3. Comparaison
(41) Un exportateur a demandé d'appliquer des ajustements, le cas échéant, pour tenir compte des différences de coûts de fret, de remboursement des droits, de commissions et de rémunérations du personnel de vente. La Commission a admis cet argument et, outre les ajustements mentionnés au considérant 28 du règlement (CEE) no 550/93, elle a également procédé à des ajustements pour tenir compte des différences de coûts de fret, de remboursement des droits, de commissions et de rémunérations du personnel de vente.
(42) Plusieurs exportateurs ont réaffirmé que la Commission n'avait pas suffisamment tenu compte de la qualité des bicyclettes chinoises par rapport à celles de T'ai-wan, du fait qu'elle avait limité les critères pour évaluer les différences relatives à la catégorie, à la matière constitutive du cadre et au nombre de vitesses des bicyclettes. Ils ont soutenu que d'autres ajustements devraient être appliqués pour tenir compte d'autres facteurs. Selon l'estimation d'un exportateur, ces ajustements devraient correspondre à une réduction supplémentaire de 5 % de la valeur normale. D'autre part, un importateur a soutenu que les bicyclettes qu'il importait de la république populaire de Chine étaient d'une qualité si élevée qu'elles n'étaient pas en concurrence avec les bicyclettes produites par l'industrie de la Communauté.
(43) Bien que les arguments des différentes parties soient contradictoires en ce qui concerne la qualité des produits exportés, la Commission a élargi les critères utilisés pour déterminer les modèles comparables, de manière à y inclure la configuration et le type des dérailleurs, les jeux de roues dentées, les manettes de changement de vitesses, les freins et les moyeux, étant donné que la qualité d'une bicyclette est également déterminée par ces composants. De plus, du fait d'avoir choisi une bicyclette de T'ai-wan moins bien équipée pour procéder à la comparaison, certaines différences de qualité avaient déjà en quelque sorte été prises en considération, comme l'indique le considérant 29 du règlement (CEE) no 550/93. La Commission a donc tenu compte des principaux critères qui déterminent la qualité d'une bicyclette.
(44) Certains exportateurs ont soutenu que certaines comparaisons effectuées par la Commission entre les modèles exportés de la république populaire de Chine et les modèles comparables vendus à T'ai-wan étaient inexactes et que les modèles de T'ai-wan sélectionnés par la Commission n'étaient pas toujours moins bien équipés que les autres, contrairement à ce qu'indique le considérant 29 du règlement (CEE) no 550/93. Toutefois, l'industrie de la Communauté a soutenu que, dans de nombreux cas, la Commission avait favorisé les exportateurs chinois en choisissant des modèles de T'ai-wan aux fins de la détermination de la valeur normale. Elle a fait valoir que la marge de dumping réelle était en fait bien supérieure.
(45) La Commission a vérifié les observations présentées par toutes les parties en ce qui concerne la comparaison des modèles; elle a effectué la comparaison en prenant en considération les nouveaux critères indiqués au considérant 43. Dans toute la mesure du possible, les modèles ont été choisis en recourant à la méthode exposée au considérant 29 du règlement (CEE) no 550/93. Le calcul du dumping a été ajusté en conséquence.
(46) Un exportateur a demandé un ajustement pour tenir compte des frais de vente, dépenses administratives et frais généraux supportés par un producteur de T'ai-wan dont les ventes sur le marché intérieur étaient effectuées par l'entremise d'une filiale de vente liée.
(47) La Commission a examiné cet argument, et elle a conclu que le fait que les ventes étaient effectuées par l'entremise d'une filiale de vente n'affectait pas la comparabilité des prix.
(48) Un exportateur a demandé qu'un ajustement soit effectué pour tenir compte des différences inhérentes au stade commercial, étant donné que ses exportations vers la Communauté étaient des transactions OEM (Original Equipment Manufacture), c'est-à-dire des ventes effectuées à un importateur qui revendait le produit dans la Communauté sous sa propre marque, et que ces ventes avaient été comparées à une valeur normale basée sur des ventes de T'ai-wan effectuées en tant que « ventes de la propre marque » à des détaillants.
(49) La Commission ne peut pas accepter cet argument. À part le fait que la demande n'était pas appuyée par des éléments de preuve, la Commission a établi, comme l'expose le considérant 27 du règlement (CEE) no 550/93, qu'il n'était pas opportun d'appliquer un ajustement car les prix, les coûts et les bénéfices des ventes OEM à T'ai-wan ne différaient pas sensiblement des ventes des produits de marque.
Le Conseil confirme ces conclusions.
4. Marges de dumping
(50) Les sociétés qui ont répondu au questionnaire de la Commission ne représentaient que 73 % des exportations totales de la république populaire de Chine. Les autorités chinoises ont eu la possibilité de communiquer les noms et les adresses des autres producteurs en Chine de manière à ce que des questionnaires leur soient également envoyés, mais elles ne l'ont pas fait. On peut donc seulement supposer que la marge de dumping relative aux producteurs qui n'ont pas collaboré est au moins égale à la marge maximale de dumping établie en ce qui concerne les exportateurs qui ont collaboré à l'enquête. En conséquence, la marge de dumping est établie sur la base de la moyenne pondérée des marges relatives aux différents modèles des six sociétés faisant partie de l'échantillon. En ce qui concerne les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire et qui représentent les 27 % restants des exportations, la marge de dumping a été déterminée conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. À cet égard, la Commission a considéré que les meilleures données dont elle disposait étaient les marges de dumping des modèles de la société, faisant partie de l'échantillon, pour laquelle la marge la plus élevée avait été déterminée. La marge de dumping pour la république populaire de Chine, exprimée en pourcentage de la valeur caf, ainsi calculée, s'élève à 30,6 %.
Le Conseil confirme les conclusions de la Commission en matière de dumping.
G. Préjudice 1. Consommation totale, volume et part de marché des produits importés en dumping
(51) À la suite du réexamen de la part de marché détenue par l'industrie de la Communauté, il a été établi que les chiffres indiqués dans la détermination du droit provisoire devaient être modifiés. Il ressort des chiffres révisés que la part de marché de l'industrie de la Communauté est tombée de 37,8 % en 1989 à 30,2 % pendant la période d'enquête. Les autres données exposées aux considérants 38 et 39 du règlement (CEE) no 550/93 sont confirmées.
2. Prix des importations faisant l'objet de dumping
(52) Certains exportateurs ont prétendu que la méthode exposée aux considérants 40 à 44 du règlement (CEE) no 550/93 pour calculer le niveau de l'écart de prix n'était pas suffisamment précise et ne tenait pas suffisamment compte de la qualité des bicyclettes.
(53) La Commission a tenu compte des arguments des exportateurs et a procédé à un nouveau calcul de l'écart de prix en étendant la méthode exposée aux considérants 40 à 44 du règlement (CEE) no 550/93. Chacun des cent groupes différents de bicyclettes, qui avaient été constitués sur la base de la catégorie, de la matière constitutive du cadre et du nombre de vitesses de la bicyclette a été subdivisé en trois segments, correspondant à différents niveaux de qualité (élevé, moyen et bas) qui ont été déterminés sur la base du système de dérailleur.
(54) Une société a prétendu que le calcul de l'écart de prix n'était pas représentatif du fait qu'il ne comprenait pas suffisamment d'exportations vers la Communauté et parce que les ventes de certains producteurs communautaires retenus pour le calcul étaient insuffisantes ou nulles.
(55) La Commission a tenu compte de cet argument en incluant de nouveaux modèles dans ses calculs. Ainsi, le calcul couvre maintenant plus de 75 % des bicyclettes vendues par tous les exportateurs compris dans l'échantillon. La Commission a également augmenté le nombre de modèles et le nombre de producteurs communautaires pour ses calculs.
(56) Une société a fait valoir que l'ajustement effectué par la Commission au considérant 42 du règlement (CEE) no 550/93 pour tenir compte des différences de niveau du circuit de distribution était insuffisant, et elle a donné deux exemples qui, selon elle, justifiaient un ajustement supérieur.
(57) La Commission a vérifié les exemples donnés par la société et elle a établi qu'une société avait eu une marge qui ne variait pas sensiblement de la marge utilisée par la Commission alors que l'autre société vendait à un stade commercial différent et que ses chiffres ne pouvaient donc pas être utilisés. La Commission a procédé à un examen supplémentaire des réponses des importateurs à son questionnaire et elle a conclu que l'ajustement auquel elle avait procédé pour tenir compte des différences de stade de distribution, comme indiqué au considérant 42 du règlement (CEE) no 550/93, était correct.
(58) En conséquence, la Commission a révisé son calcul de l'écart de prix décrit aux considérants 56 et 58 du règlement (CEE) no 550/93. Elle a établi que la marge moyenne pondérée de l'écart de prix des exportations provenant de la république populaire de Chine s'élevait à 59 %.
3. Situation de l'industrie de la Communauté
(59) Plusieurs exportateurs ont contesté les conclusions provisoires de la Commission relatives à la situation de l'industrie communautaire. Ils ont prétendu que cette dernière avait fait des bénéfices plus importants et qu'elle avait profité pleinement de l'augmentation de la consommation en accroissant sa production, ses ventes et sa part de marché.
(60) La Commission a, par la suite, réexaminé en détail tous les éléments de la situation de l'industrie de la Communauté, et elle a demandé des informations supplémentaires à certains producteurs communautaires. Il en est résulté que les conclusions de la Commission relatives à la production, à la capacité, au taux d'utilisation, aux stocks, aux ventes, aux parts de marché, à l'évolution des prix, à la rentabilité et aux investissements ont été très légèrement modifiées, mais que la tendance globale qui avait été provisoirement établie dans le règlement (CEE) no 550/93 est clairement confirmée.
a) Production, capacité, taux d'utilisation et stocks
(61) La production de l'industrie de la Communauté concernée est passée de 5 334 000 unités en 1988 à 5 876 000 unités en 1989 et à 6 620 000 unités en 1990. La production est tombée à 6 190 000 unités pendant la période d'enquête.
(62) La capacité de production est passée de 7 620 000 unités en 1988 à 8 161 000 unités en 1989 et à 8 758 000 unités en 1990. Elle est restée au même niveau pendant la période d'enquête. L'utilisation des capacités est passée de 70 % en 1988 à 72 % en 1989 et à 76 % en 1990, puis elle est descendue à 71 % pendant la période d'enquête.
(63) Le niveau des stocks détenus par l'industrie a augmenté, passant de 288 000 unités en 1988 à 395 000 unités en 1989, mais il est tombé par la suite à 330 000 unités en 1990 pour finalement remonter à 419 000 unités pendant la période d'enquête.
b) Ventes et parts de marché
(64) Entre 1988 et 1989 la consommation de bicyclettes dans la Communauté a augmenté de 18,5 % alors que l'accroissement des ventes de l'industrie communautaire n'était que de 11,4 %. Entre 1989 et 1990, la consommation a continué d'augmenter de 21,1 %, l'accroissement des ventes de l'industrie communautaire n'étant que de 10,4 %. Entre 1990 et la période d'enquête, la consommation a augmenté de 9,2 % alors que les ventes de l'industrie communautaire diminuaient de 4,2 %.
(65) La part de marché détenue par l'industrie de la Communauté n'a cessé de diminuer, passant de 40,2 % en 1988 à 37,8 % en 1989, à 34,4 % en 1990 et finalement à 30,2 % pendant la période d'enquête.
c) Évolution des prix
(66) Aux fins de ses conclusions relatives aux mesures provisoires, la Commission a conclu qu'il n'était pas possible d'établir avec suffisamment de précision l'évolution des prix des nombreux modèles; le prix des bicyclettes n'a cependant pas suivi l'amélioration des modèles.
(67) Certains exportateurs ont prétendu que les prix des bicyclettes dans la Communauté avaient par contre sensiblement augmenté.
(68) La Commission a procédé à un nouvel examen afin d'établir de manière plus précise l'évolution des prix pratiqués par l'industrie de la Communauté. Elle a établi que, entre 1990 et la période d'enquête, le prix des modèles représentatifs, qui était resté pratiquement inchangé pendant une certaine période en ce qui concerne les quatre plus grands producteurs de la Communauté, avait diminué en moyenne de 7,55 % malgré l'amélioration constante des modèles et l'augmentation de la demande de bicyclettes dans la Communauté.
d) Rentabilité
(69) La Commission a établi que, malgré l'augmentation continue de la demande au cours des quatre dernières années, les bénéfices de l'industrie de la Communauté sont restés relativement faibles. Sur la base d'un nouvel examen de la situation financière de l'industrie de la Communauté, la Commission a établi que les bénéfices étaient passés de 2,58 % en 1988 à 4 % en 1989 et à 5,11 % en 1990. Au cours de la période d'enquête, ils sont descendus à 4,81 %.
e) Investissements
(70) Les investissements effectués par l'industrie de la Communauté sont passés de 16,5 millions d'écus en 1988 à 20,7 millions d'écus en 1989, à 25 millions d'écus en 1990 et à 25,3 millions d'écus pendant la période d'enquête.
4. Conclusion relative au préjudice
(71) Compte tenu de la détermination finale des facteurs concernant le préjudice, et en considération notamment de la stagnation des ventes, de la perte de la part de marché et du niveau insuffisant des bénéfices dans une période d'expansion de la demande, la Commission confirme que l'industrie de la Communauté a subi un préjudice important conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88.
Le Conseil confirme cette conclusion ainsi que les résultats sur lesquels elle se base.
H. Cause du préjudice a) Effet des importations faisant l'objet de dumping
(72) Dans ses conclusions préliminaires, la Commission a exposé en détail l'effet des importations faisant l'objet de dumping sur l'industrie de la Communauté [considérants 55 à 57 du règlement (CEE) no 550/93]. Étant donné qu'aucun nouvel argument n'a été présenté à cet égard, la Commission confirme ses conclusions.
b) Autres facteurs
(73) Un exportateur a fait valoir que la diminution de la part de marché de l'industrie de la Communauté n'était pas due au dumping mais à l'incapacité de cette dernière à fournir des bicyclettes pour satisfaire la demande, en raison d'un manque d'investissements.
Étant donné les conclusions de la Commission relatives à l'utilisation des capacités qui indiquent que celle-ci n'a jamais dépassé 76 %, l'industrie de la Communauté aurait pu facilement augmenter les fournitures de bicyclettes. De plus, le fait que l'industrie communautaire ait effectué des investissements croissants démontre son engagement dans la production de bicyclettes. En conséquence, cet argument est rejeté.
(74) En ce qui concerne les considérants 58 à 61 du règlement (CEE) no 550/93, il n'a été reçu aucun nouvel élément de preuve susceptible de modifier les conclusions provisoires de la Commission. En conséquence, la Commission confirme ses conclusions.
Le Conseil confirme les conclusions de la Commission concernant l'effet des importations faisant l'objet de dumping et concernant les autres facteurs.
I. Intérêt de la Communauté (75) Comme l'indique le considérant 65 du règlement (CEE) no 550/93, la Commission a conclu qu'il était de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures.
(76) Aucune nouvelle information n'a été reçue par la suite. Le Conseil confirme les conclusions précitées.
J. Engagement (77) Un exportateur chinois a offert un engagement de prix. La Commission l'a rejeté car l'acceptation d'un engagement de la part d'un exportateur d'un pays n'ayant pas d'économie de marché présuppose pour cet exportateur un traitement individuel qui ne peut pas être accordé dans le présent cas.
K. Droit définitif (78) Étant donné que le préjudice dépasse la marge de dumping, le droit doit être basé sur cette dernière.
(79) Un exportateur a demandé à la Commission d'appliquer des mesures constructives, conformément aux dispositions de l'article 13 du code antidumping de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), pour tenir compte du fait que la république populaire de Chine est un pays en développement.
(80) Il faut se rappeler à cet égard que la république populaire de Chine n'est pas signataire du code antidumping du GATT.
L. Prescription des droits provisoires (81) Compte tenu des marges de dumping déterminées et de la gravité du préjudice causé à l'industrie de la Communauté, le Conseil estime nécessaire que les montants perçus au titre des droits antidumping provisoires soient définitivement perçus à concurrence du montant du droit institué à titre définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: