Règlement (CE) 144/2002 du 25 janvier 2002 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2002 en application du règlement (CE) n° 327/98
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 janvier 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 janvier 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 janvier 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 144/2002 de la Commission du 25 janvier 2002 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz pour les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de janvier 2002 en application du règlement (CE) n° 327/98 |
Décisions • 2
Infirmation —
[…] Considérant, en deuxième lieu, que la société MONTELIMAR AUTOMOBILES impute à la société GVT un traitement discriminatoire en 's'abstenant de s'engager à lui proposer la conclusion de nouveaux contrats conformes au règlement 144/2002 dès fin septembre, début octobre 2002 au même titre qu'à l'ensemble des autres entreprises membres du réseau SEAT signataires de contrats de concession conclus dans le cadre du règlement 1475/95 également résiliés avec préavis d'un an' ; qu'elle ajoute que 'l'offre tardive de conclure de nouveaux contrats faite par la société GROUPE VOLKWAGEN FRANCE par ses courriers des 27 août et 5 septembre 2003 est en contradiction avec le comportement adopté' de septembre 2002 à août 2003 ;
Irrecevabilité —
[…] Elle réaffirme que le fournisseur est maître de l'organisation de son réseau. Elle a fixé le nombre maximum de points de vente de voitures neuves particulières en conformité avec le règlement n° 144/2002 et que ces critère quantitatifs ne sont pas critiquables. En avertissant la société [N] qu'elle avait retenu une autre candidature d'un distributeur qui respectait les critères de sélection, elle ne commettait aucune faute.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz(1), modifié par le règlement (CE) n° 2458/2001(2), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 327/98, la Commission, dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication des demandes de certificats, décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes présentées, et fixe les quantités disponibles au titre de la tranche suivante.
(2) L'examen des quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées au titre de la tranche de janvier 2002 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes affectées, selon le cas, des pourcentages de réduction fixés en annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: