1. Un organisme de certification est institué par la législation ou la réglementation nationale, ou est désigné par l’autorité compétente d’un État membre ou par d’autres entités habilitées, pour délivrer les certificats destinés au personnel intervenant dans l’activité visée à l’article 1er.
L’organisme de certification agit en toute impartialité.
2. L’organisme de certification établit et applique les procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats.
3. L’organisme de certification tient un registre permettant de vérifier le statut d’une personne certifiée. Le registre constitue la preuve que le processus de certification a bien été accompli. Le registre est conservé pendant au moins cinq ans.