Règlement (CE) 2346/2003 du 30 décembre 2003 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2004

Sur le règlement :

Date de signature : 30 décembre 2003
Date de publication au JOUE : 31 décembre 2003
Titre complet : Règlement (CE) n° 2346/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

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Version du 1 janvier 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1787/2003(2), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. Le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003(4), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable, lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) n° 1255/1999.

(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.

(3) L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1520/2000 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe A dudit règlement ou les produits qui y sont assimilés.

(4) Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(5) Le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 635/2000(6), autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(6) Conformément au règlement (CE) n° 1039/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de l'Estonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers l'Estonie(7), au règlement (CE) n° 1086/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la Slovénie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Slovénie(8), au règlement (CE) n° 1087/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la Lettonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lettonie(9), au règlement (CE) n° 1088/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la Lituanie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lituanie(10), au règlement (CE) n° 1089/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République slovaque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République slovaque(11) et au règlement (CE) n° 1090/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République tchèque et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la République tchèque(12), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers l'Estonie, la Slovénie la Lettonie, la Lituanie, la République slovaque ou la République tchèque ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er juillet 2003.

(7) Conformément au règlement (CE) n° 999/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie(13), les marchandises visées à son article 1er, paragraphe 2, qui sont exportées vers la Hongrie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er juillet 2003.

(8) Conformément au règlement (CE) n° 1890/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Malte et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers Malte(14), les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers Malte ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1er novembre 2003.

(9) Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et d'autre part, les disponibilités budgétaires.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: