1. Un aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché et utilisé que:
a) |
s’il est sûr; et |
b) |
s’il n’a pas d’effets négatifs directs sur l’environnement ou le bien-être des animaux. |
Les prescriptions énoncées à l’article 15 du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent mutatis mutandis aux aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
2. Outre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 du présent article, les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui mettent des aliments pour animaux sur le marché veillent à ce que ces aliments:
a) |
soient sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande; et |
b) |
soient étiquetés, emballés et présentés conformément aux dispositions du présent règlement et des autres actes législatifs communautaires applicables. |
Les prescriptions énoncées à l’article 16 du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent mutatis mutandis aux aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments pour animaux satisfont aux dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques établies à l’annexe I du présent règlement.
En application de l'La teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des extraits de chanvre, ainsi que des produits qui les intègrent, n'est pas supérieure à 0,30 %, sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 178/ 2002 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 767/2009.
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