Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 septembre 2009
Sortie de vigueur : 1 septembre 2010

1.   Un aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché et utilisé que:

a)

s’il est sûr; et

b)

s’il n’a pas d’effets négatifs directs sur l’environnement ou le bien-être des animaux.

Les prescriptions énoncées à l’article 15 du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent mutatis mutandis aux aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

2.   Outre les prescriptions énoncées au paragraphe 1 du présent article, les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui mettent des aliments pour animaux sur le marché veillent à ce que ces aliments:

a)

soient sains, non altérés, loyaux, adaptés à leur usage et de qualité marchande; et

b)

soient étiquetés, emballés et présentés conformément aux dispositions du présent règlement et des autres actes législatifs communautaires applicables.

Les prescriptions énoncées à l’article 16 du règlement (CE) no 178/2002 s’appliquent mutatis mutandis aux aliments destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments pour animaux satisfont aux dispositions techniques relatives aux impuretés et aux autres déterminants chimiques établies à l’annexe I du présent règlement.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29 décembre 2022, 444887, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

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Commentaire1


Thierry Vallat · 31 décembre 2021

En application de l'La teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des extraits de chanvre, ainsi que des produits qui les intègrent, n'est pas supérieure à 0,30 %, sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 178/ 2002 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 767/2009.

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