Article 24 - Catalogue communautaire des matières premières pour aliments des animaux


Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 septembre 2009
Sortie de vigueur : 1 septembre 2010

1.   Le catalogue communautaire des matières premières pour aliments des animaux (ci-après dénommé le «catalogue») est créé en tant qu’outil destiné à améliorer l’étiquetage desdites matières premières et des aliments composés pour animaux. Il a pour objet de faciliter l’échange d’informations sur les propriétés des produits et de répertorier, de manière non exhaustive, les matières premières pour aliments des animaux. Il comprend, pour chaque matière première pour aliments des animaux répertoriée, au minimum les indications suivantes:

a)

la dénomination;

b)

le numéro d’identification;

c)

une description de la matière première pour aliments des animaux, y compris des informations sur le procédé de fabrication, le cas échéant;

d)

les indications remplaçant la déclaration obligatoire aux fins de l’article 16, paragraphe 1, point b); et

e)

un glossaire contenant les définitions des différents procédés mentionnés et des différentes expressions techniques utilisées.

2.   La première version du catalogue communautaire est adoptée en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 28, paragraphe 2, au plus tard le 21 mars 2010 et les entrées qu’il contient sont celles qui figurent à l’annexe, partie B, de la directive 96/25/CE et à l’annexe, colonnes 2 à 4, de la directive 82/471/CEE. Le glossaire est constitué de l’annexe, partie A, point IV, de la directive 96/25/CE.

3.   La procédure prévue à l’article 26 s’applique aux modifications du catalogue.

4.   Le présent article s’applique sans préjudice des exigences en matière de sécurité prévues à l’article 4.

5.   L’utilisation du catalogue par les exploitants du secteur de l’alimentation animale est facultative. Toutefois, la dénomination d’une matière première pour aliments des animaux répertoriée dans le catalogue ne peut être utilisée que si toutes les dispositions applicables dudit catalogue sont respectées.

6.   La personne qui met pour la première fois sur le marché une matière première pour aliments des animaux non répertoriée dans le catalogue notifie immédiatement son utilisation aux représentants des secteurs européens de l’alimentation animale visés à l’article 26, paragraphe 1. Les représentants des secteurs européens de l’alimentation animale publient sur l’internet un registre de ces notifications et mettent régulièrement ce registre à jour.

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