Les matériaux et objets actifs et intelligents peuvent être mis sur le marché uniquement s’ils sont:
a) |
adéquats et efficaces au regard de l’usage auquel ils sont destinés; |
b) |
conformes aux exigences générales énoncées à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004; |
c) |
conformes aux exigences particulières énoncées à l’article 4 du règlement (CE) no 1935/2004; |
d) |
conformes aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 15, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004; |
e) |
conformes aux exigences relatives à la composition énoncées au chapitre II du présent règlement; |
f) |
conformes aux exigences relatives à l’étiquetage et à la déclaration énoncées aux chapitres III et IV du présent règlement. |