Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juin 2009

Les matériaux et objets actifs et intelligents peuvent être mis sur le marché uniquement s’ils sont:

a)

adéquats et efficaces au regard de l’usage auquel ils sont destinés;

b)

conformes aux exigences générales énoncées à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004;

c)

conformes aux exigences particulières énoncées à l’article 4 du règlement (CE) no 1935/2004;

d)

conformes aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 15, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004;

e)

conformes aux exigences relatives à la composition énoncées au chapitre II du présent règlement;

f)

conformes aux exigences relatives à l’étiquetage et à la déclaration énoncées aux chapitres III et IV du présent règlement.

Décision0

Commentaire0