Article 3 du Règlement (CE) 1935/2004 du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
1.  

Les matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents, sont fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible:

a) 

de présenter un danger pour la santé humaine,

ou

b) 

d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées,

ou

c) 

d'entraîner une altération des caractères organoleptiques de celles-ci.

2.   L'étiquetage, la publicité et la présentation d'un matériau ou d'un objet ne doivent pas induire le consommateur en erreur.