Règlement d’exécution (UE) 2017/1152 du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers
Règlement d’exécution (UE) 2017/1152 du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légersAbrogé
Version27 juillet 2017
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Version24 juillet 2018
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Version1 février 2019
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Version24 novembre 2019
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Version1 janvier 2020
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2020 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 juin 2017 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 juillet 2017 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2017/1152 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 293/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Décision • 0
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Commentaires • 2
1. Réception par type : précisions sur la détermination et la communication des valeurs CO2 WLTP #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 12 novembre 2019
2. Réception par type : précisions sur la détermination et la communication des valeurs CO2 WLTP #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 12 novembre 2019
Texte du document
Version du 1 janvier 2020 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, premier alinéa, et son article 13, paragraphe 6, troisième alinéa,
considérant ce qui suit: