Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 mars 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.   Lorsqu’un constructeur qui a obtenu une réception UE par type de l’ensemble d’un véhicule est obligé, conformément au règlement (CE) no 765/2008, de rappeler des véhicules mis sur le marché, immatriculés ou pour lesquels il était chargé de la mise en service, au motif qu’un système, un composant ou une entité technique monté(e) sur le véhicule présente un risque grave pour la sécurité, la santé publique ou la protection de l’environnement, qu’il/elle ait ou non été dûment réceptionné(e) conformément au présent règlement, ou au motif qu’une pièce ne faisant pas l’objet d’exigences spécifiques au titre de la législation sur la réception par type présente un risque grave pour la sécurité, la santé publique ou la protection de l’environnement, ce constructeur informe immédiatement l’autorité compétente qui a réceptionné le véhicule.

2.   Lorsqu’un fabricant de systèmes, de composants ou d’entités techniques qui s’est vu délivrer une réception UE par type est tenu, conformément au règlement (CE) no 765/2008, de rappeler des systèmes, composants ou entités techniques mis sur le marché ou pour lesquels il était chargé de la mise en service au motif qu’ils présentent un risque grave pour la sécurité, la sécurité au travail, la santé publique ou la protection de l’environnement, qu’ils aient ou non été dûment réceptionnés conformément au présent règlement, le fabricant en informe immédiatement l’autorité compétente qui a délivré la réception.

3.   Le constructeur ou fabricant propose à l’autorité compétente en matière de réception un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque grave visé aux paragraphes 1 et 2. Cette autorité communique sans délai les solutions proposées aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres.

Les autorités compétentes en matière de réception veillent à la bonne mise en œuvre de ces solutions dans leur État membre respectif.

4.   Si les solutions sont jugées insuffisantes par l’autorité compétente en matière de réception concernée ou si celle-ci estime qu’elles n’ont pas été mises en œuvre suffisamment rapidement, ladite autorité en informe sans délai l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type.

L’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type informe alors le constructeur ou fabricant. Si celui-ci ne propose pas et ne met pas en œuvre des mesures correctives efficaces, l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type prend toutes les mesures de protection requises, y compris le retrait de la réception UE par type. En cas de retrait de la réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception informe, dans un délai d’un mois suivant ledit retrait, le constructeur ou fabricant, les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres ainsi que la Commission, par lettre recommandée ou par un moyen électronique équivalent.

Décision0

Commentaire0