Règlement (CE) 1100/2006 du 17 juillet 2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancésAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 juillet 2006 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 juillet 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 juillet 2006 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1100/2006 de la Commission du 17 juillet 2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés |
Décision • 1
—
[…] telle la Thaïlande, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, et de l'article 7 du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil, du 22 juillet 2008, appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (JO 2008, L 211, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 512/2011 du Parlement européen et du Conseil, […]
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (1), et notamment son article 12, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 23, paragraphe 4, et son article 40, paragraphe 1 et paragraphe 2, alinéa f,
considérant ce qui suit: