Règlement (CE) 2107/1999 du 4 octobre 1999
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 octobre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 octobre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 5 octobre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2107/1999 de la Commission, du 4 octobre 1999, complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) en application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, l'Irlande, l'Espagne et l'Italie ont transmis à la Commission des demandes d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique pour certaines dénominations;
(2) il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elles sont conformes à ce règlement, notamment qu'elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4;
(3) pour ce qui concerne la dénomination "Imokilly Regato", plusieurs déclarations d'opposition, au sens de l'article 7 dudit règlement, ont été transmises à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement; le motif de ces oppositions a fait l'objet d'une clarification et les États membres concernés l'ont considéré satisfaisante; pour les autres dénominations, aucune déclaration d'opposition, au sens du même article, n'a été transmise à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(4);
(4) en conséquence, ces dénominations méritent d'être inscrites dans le "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" et donc d'être protégées sur le plan communautaire en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée;
(5) l'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(5), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1645/1999(6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: