Règlement (CE) 1/2002 du 28 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime simplifié pour les paiements en faveur des agriculteurs au titre de certains régimes de soutien
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 janvier 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1/2002 de la Commission du 28 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime simplifié pour les paiements en faveur des agriculteurs au titre de certains régimes de soutien |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune(1), modifié par le règlement (CE) n° 1244/2001(2), et notamment son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2 bis du règlement (CE) n° 1259/1999 établit un régime simplifié pour les paiements à effectuer au titre de certains régimes de soutien. Afin d'atteindre l'objectif de simplification poursuivi par ce régime, il est nécessaire de simplifier les modalités d'octroi des aides concernées en dérogeant à certaines dispositions des règlements visés audit article, ainsi qu'aux règlements arrêtés en vue de leur mise en oeuvre, en ce qui concerne en particulier les conditions d'éligibilité, les délais à respecter en matière de demandes et de paiements, et les dispositions de contrôle.
(2) Dans un souci de simplification, les agriculteurs doivent recevoir, lorsqu'ils en font la requête, un formulaire de demande rempli par l'administration nationale. Il convient que cette demande unique se substitue aux demandes séparées existantes pour les aides concernées et qu'elle serve aussi bien pour les aides "surfaces" que pour les aides "animaux". L'acceptation de la demande doit garantir le paiement à l'agriculteur d'un montant fixé, sans qu'il ait à réitérer sa demande pendant toute la période de participation. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de spécifier les paiements qui seront inclus dans le calcul du montant à octroyer au titre du régime simplifié, ainsi que le taux de change applicable aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro.
(3) Il importe d'établir des règles spécifiques pour simplifier au maximum les procédures de contrôle sans accroître le risque de doubles demandes. À cet effet, il convient de prévoir un blocage temporaire des surfaces ou du nombre de droits à prime correspondant au montant à octroyer au titre du régime simplifié, dans le sens que les surfaces et/ou les droits à la prime "animaux" pour lesquels une demande d'aide simplifiée a été introduite doivent être soumis à certaines conditions, ainsi que des règles spécifiques régissant le calcul du nombre d'hectares et de droits à la prime "animaux" correspondant à la période de référence, et du montant maximal à prendre en considération. Les parcelles et les droits à prime correspondant au montant à octroyer au titre du régime simplifié doivent faire l'objet d'une déclaration qui demeure valable pendant toute la période de participation au régime simplifié. En ce qui concerne l'aide à la transformation de pailles de lin destiné à la production de fibres, prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(3), cette déclaration doit remplacer la demande d'aide "surfaces" annuelle prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(4), modifié par le règlement (CE) n° 1093/2001(5).
(4) Bien qu'il convienne que les agriculteurs soient tenus de conserver une surface et un nombre de droits à prime minimaux, ils doivent être en mesure de disposer de la surface et des droits à prime non couverts par le montant à octroyer au titre du régime simplifié. Dans des cas dûment justifiés, tels que l'expiration d'un contrat de location, des programmes de restructuration ou une intervention publique, les États membres doivent pouvoir autoriser les agriculteurs à remplacer les parcelles déclarées par des parcelles équivalentes. Pour assurer la neutralité budgétaire, il convient que les conditions d'éligibilité applicables aux surfaces ayant bénéficié d'aides couvertes par le régime simplifié demeurent applicables aux surfaces correspondantes à bloquer pour bénéficier du régime simplifié.
(5) En ce qui concerne les paiements à l'extensification, les surfaces correspondant à la partie du montant à octroyer au titre du régime simplifié relative à l'extensification doivent être bloquées, comme c'est le cas pour celles correspondant à l'aide "surfaces". Si un agriculteur détient des animaux, la nécessité de se conformer aux dispositions relatives aux modes extensifs de production exige que certaines règles régissant la charge de bétail continuent de s'appliquer aux surfaces concernées. Il convient toutefois d'assurer un degré de flexibilité qui permette à l'agriculteur de s'engager à respecter certaines conditions relatives au nombre maximal d'animaux à détenir pendant toute la période de participation au régime simplifié.
(6) Si l'agriculteur ne possède pas de parcelles ou de droits à prime qui puissent être bloqués correspondant au nombre d'hectares ou d'animaux notifié par l'autorité compétente et compte tenu de l'investissement nécessaire pour acheter ou louer une parcelle ou un droit à prime, les États membres doivent pouvoir accepter une déclaration relative à une surface ou à un nombre de droits à prime qui ne correspond pas au nombre d'hectares ou de droits à la prime "animaux" notifié. En pareil cas, le montant à octroyer au titre du régime simplifié doit faire l'objet d'une réduction proportionnelle.
(7) Conformément au règlement (CE) n° 1259/1999, les modalités d'application du régime simplifié doivent comporter également des dispositions visant à éviter les doubles demandes en ce qui concerne la surface et la production couvertes par le régime simplifié. Il y a donc lieu d'empêcher les agriculteurs qui reçoivent une aide au titre du régime simplifié de recevoir d'autres aides directes au titre de la même année civile. Il convient de prévoir une dérogation dans les cas où les règlements applicables permettent de cumuler des aides.
(8) Aux fins de la neutralité budgétaire, il faut que les surfaces et le nombre de droits à prime qui servent à établir l'éligibilité au bénéfice du régime simplifié et qui ont été bloqués soient pris en compte dans le calcul du dépassement des surfaces de base ou des plafonds concernés, en réduisant les surfaces de base ou les plafonds des primes "animaux" correspondants. Étant donné toutefois que les agriculteurs participant au régime simplifié ne sont pas tenus de pratiquer une culture déterminée ou de détenir des animaux pour avoir droit à l'aide, il convient de ne pas appliquer à leur surface ou à leurs droits la réduction proportionnelle à appliquer lorsqu'il y a dépassement de la surface ou des plafonds.
(9) Dans le but de protéger les intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu de prévoir un système de sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions du présent règlement. À cet effet, il convient de se référer aux règles fixées par le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(6), modifié par le règlement (CE) n° 2550/2001(7).
(10) Pour alléger le coût des contrôles, il convient que les participants au régime simplifié constituent une population distincte aux fins du contrôle par échantillonnage prévu par le règlement (CEE) n° 2419/2001, et qu'un taux de contrôle réduit soit établi.
(11) Étant donné la nécessité pour la Commission d'être informée de façon détaillée des mesures prises par les États membres pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1259/1999, des règles concernant le contenu et le calendrier des communications relatives au régime simplifié doivent être arrêtées conformément à l'article 9 dudit règlement, en tenant compte des échéances à respecter pour l'établissement du budget communautaire et sur la base des modèles existants en ce qui concerne le contenu.
(12) Les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leurs présidents,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: