Règlement (CE) 668/2003 du 11 avril 2003 concernant l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animauxAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 avril 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 avril 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 avril 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 668/2003 de la Commission du 11 avril 2003 concernant l'autorisation permanente d'un additif dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1756/2002(2), et notamment ses articles 3 et 9 D,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire ait été délivrée.
(2) Une autorisation permanente peut être accordée pour l'utilisation d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux, pour autant que les conditions prévues à l'article 3 A de la directive soient remplies.
(3) La préparation d'enzymes visée au présent règlement a été autorisée pour la première fois à titre provisoire par le règlement (CE) n° 1436/98 de la Commission(3), conformément à la directive 93/113/CE du Conseil(4), à la suite d'un avis favorable du Comité scientifique de l'alimentation des animaux (CSAA) concernant en particulier l'innocuité de ce produit. L'autorisation provisoire de cet additif a été prolongée jusqu'au 30 juin 2004(5), conformément à la directive 70/524/CEE.
(4) De nouvelles données ont été soumises par l'entreprise productrice pour étayer une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de la préparation d'enzymes visée au présent règlement.
(5) Le 4 décembre 2002, le CSAA a rendu un avis favorable en ce qui concerne l'efficacité de la préparation d'enzymes dans les conditions fixées à l'annexe.
(6) Compte tenu de l'avis du CSAA, il résulte de l'examen de la demande d'autorisation soumise pour la préparation d'enzymes que les conditions prévues à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Par conséquent, cette préparation devrait être autorisée sans limitation dans le temps.
(7) L'examen de la demande révèle que certaines procédures devraient être exigées pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif mentionné dans l'annexe. Toutefois, cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(6).
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: