Règlement (CE) 2002/2003 du 13 novembre 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1814/2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 novembre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 novembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2002/2003 de la Commission du 13 novembre 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1814/2003 |
Décisions • 6
Infirmation partielle —
[…] Qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas conservé d'exemplaire du règlement de l'année 2000, étant dispensée de conserver ses règlements pédagogiques au-delà de 5 ans en vertu d'une instruction administrative du 23 février 2003 ; que selon le règlement pédagogique 2002 / 2003, pour pouvoir obtenir le titre (final), […] que l'analyse des éléments régulièrement produits aux débats révèle que le système en vigueur au sein de cet établissement permet de compenser les notes inférieures à la moyenne par l'ensemble des notes du semestre considéré ; que la section 2 du règlement pédagogique de la filière considérée pour l'année 2002 – 2003, […] qui concerne l'années 2002-2003, est opposable à B C, […]
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[…] L'administration n'a pas donné de réponse à cette première réclamation. Toutefois, la Cour de Justice des Communautés Européennes devait trancher la question des recours préjudiciels relatifs aux campagnes 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, qui avait été saisi par plusieurs producteurs de sucre contestant le montant de la cotisation due au motif tiré de l'invalidité de l'article 6 paragraphe 4 du Règlement n°314/2002 et des Règlements d'application de la Commission pour les campagnes 2001/2002, 2002/2003 et 2003/2004 (soit les Règlements n°1837/2002, 1762/2003, et 1775/2004), ayant sursis à statuer par un jugement en date du 5 janvier 2006.
Rejet —
[…] X soutient que l'article 6 du règlement du contrôle des connaissances pour l'année 2002-2003 relatif au premier cycle du DEUG STAPS qui prévoit qu' « un étudiant blessé au cours de l'année doit pouvoir effectuer une épreuve physique à l'une ou l'autre des deux sessions (fin semestre/septembre), dans chacun des enseignements concernés, faute de quoi il ne peut valider l'Unité d'Enseignement correspondante. » n'aurait pas été respecté ; qu'il y a toutefois lieu de combiner ces dispositions avec celles de l'article 2 du même règlement en vertu duquel : « La présence aux travaux dirigés (TD) et aux travaux pratiques (TP) est obligatoire. […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2),
vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1431/2003(4), et notamment son article 4,
vu le règlement (CE) n° 1814/2003 de la Commission du 15 octobre 2003 relatif à une mesure particulière d'intervention pour les céréales en Finlande et en Suède pour la campagne 2003/2004(5), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1814/2003 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie.
(2) L'article 9 du règlement (CE) n° 1814/2003 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95. Dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale.
(3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: