Aux fins du présent règlement, on entend par:
| a) | «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris et notamment, mais pas exclusivement:
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| b) | «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds ou tout accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence une modification de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles; |
| c) | «ressources économiques», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; |
| d) | «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; |
| e) | «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale; |
| f) | «comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 24 de la RCSNU 1970 (2011); |
| g) | «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien; |
| h) | «navires désignés», les navires désignés par le comité des sanctions conformément au paragraphe 11 de la RCSNU 2146 (2014), dont la liste figure à l'annexe V du présent règlement; |
| i) | «référent du gouvernement libyen», le référent désigné par le gouvernement libyen, tel qu'il a été notifié au comité des sanctions conformément au paragraphe 3 de la RCSNU 2146 (2014). |
La LIA, fonds souverain libyen, est expressément désignée à l'article 5, paragraphe 4, et à l'annexe VI du règlement. L'article 11, paragraphe 2, prévoit en outre que toute libération de fonds gelés requiert l'autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, soit, en France, la DG Trésor. […]
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