Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris et notamment, mais pas exclusivement:
i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii)les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;
iii)les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;
iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;
v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
vii)tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
b)«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds ou tout accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence une modification de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;
c)«ressources économiques», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
d)«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
e)«assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;
f)«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 24 de la RCSNU 1970 (2011);
g)«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;
h)«navires désignés», les navires désignés par le comité des sanctions conformément au paragraphe 11 de la RCSNU 2146 (2014), dont la liste figure à l'annexe V du présent règlement;
i)«référent du gouvernement libyen», le référent désigné par le gouvernement libyen, tel qu'il a été notifié au comité des sanctions conformément au paragraphe 3 de la RCSNU 2146 (2014);
j)«services de courtage»:
i)la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d’un pays tiers vers un autre pays tiers; ou
ii)la vente ou l’achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
k)«financement ou aide financière», toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation. Le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;
l)«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe IV.
La LIA, fonds souverain libyen, est expressément désignée à l'article 5, paragraphe 4, et à l'annexe VI du règlement. L'article 11, paragraphe 2, prévoit en outre que toute libération de fonds gelés requiert l'autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, soit, en France, la DG Trésor. […]
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