Règlement (CE) 1115/2006 du 20 juillet 2006
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 juillet 2006 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 juillet 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 juillet 2006 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1115/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 modifiant le règlement (CEE) n o 3703/85 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés |
Décisions • 2
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[…] Que le Soussigné a procédé à l'encaissement du prix de vente du stock, du véhicule, à la vente du fonds de commerce, des intérêts versés par la CDC, des avances AGS, donnant un total de 36.575.80 €, Que le Soussigné a procédé à la vérification du passif superprivilégié et privilège général du Trésor Public, admis à la somme de 13.699.21 €, Que l'actif encaissé a permis de régler les frais de Justice, et un dividende de l'ordre de 74% au CGEA au titre de sa créance superprivilégiée, Que le passif résiduel admis s'élève à la somme de 4.852.60 €, Qu'il n'a pas été relevé de faits suffisamment graves pour qu'une demande de sanction de nature civile ou patrimoniale soit formulée,
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[…] Que le Soussigné a procédé à l'encaissement du prix de vente du stock, du véhicule, à la vente du fonds de commerce, des intérêts versés par la CDC, des avances AGS, donnant un total de 36.575.80 €, Que le Soussigné a procédé à la vérification du passif superprivilégié et privilège général du Trésor Public, admis à la somme de 13.699.21 €, Que l'actif encaissé a permis de régler les frais de Justice, et un dividende de l'ordre de 74% au CGEA au titre de sa créance superprivilégiée, Que le passif résiduel admis s'élève à la somme de 4.852.60 €, Qu'il n'a pas été relevé de faits suffisamment graves pour qu'une demande de sanction de nature civile ou patrimoniale soit formulée,
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, et son article 3, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (2), et notamment son article 8, paragraphe 4, et son article 9,
considérant ce qui suit: