Règlement (CEE) 1491/85 du 23 mai 1985Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 juin 1985 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 mai 1985 |
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| Date de publication au JOUE : | 10 juin 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 1491/85 du Conseil du 23 mai 1985 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja |
Décisions • 8
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[…] 3 Le système d' aides à la production des graines de soja a été refondu par le règlement n° 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja ( JO L 151, p . 15 ). Selon ce règlement, l' aide est versée par l' État membre sur le territoire duquel les graines ont été récoltées, et les dépenses exposées par les États membres, par suite des obligations découlant de son application, incombent à la Communauté .
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[…] 3. L' article 2 du règlement (CEE) n 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (JO L 151, p. 15), tel que modifié par le règlement (CEE) n 2217/88 du Conseil, du 19 juillet 1988 (JO L 197, p. 11), dispose:
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[…] La première d' entre elles a été le règlement (CEE) n 1900/74 du Conseil, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (16), qui décidait la fixation d' un prix d' objectif. […] Le règlement n 1614/79 a été remplacé par le règlement (CEE) n 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985 (18), qui prévoyait un régime de soutien similaire.
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la Commission (1),vu l'avis de l'Assemblée (2),considérant que la production des graines de soja présente un intérêt croissant pour la Communauté;considérant que, pour favoriser le développement de ladite production, qui est soumise à la councurrence directe des graines de soja importées des pays tiers à des droits nuls, le règlement (CEE) N° 1614/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1037/84 (4), a prévu des mesures spéciales de soutien pour ces graines;considérant que, en ce qui concerne le bénéficiaire de l'aide, il convient de prévoir que l'aide soit octroyée à toute personne ayant passé avec le producteur un contrat prévoyant le paiement au producteur d'un prix au moins égal au prix minimal et apportant la preuve soit de la transformation des graines, soit de la vente ou de la livraison des graines de soja à un transformateur;considérant que, pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (CEE) N° 1614/79;considérant que les dépenses exposées par les États membres par suite des obligations découlant de l'application du présent règlement incombent à la Communauté, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) N° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3509/80 (6),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: