Règlement (UE) 912/2014 du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 septembre 2014 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 juillet 2014 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 août 2014 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n ° 912/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie |
Décisions • 2
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[…] ( 401 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie (JO 2014, L 257, p. 121). […] ( 408 ) Voir également déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée au règlement no 912/2014.
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[…] En effet, l'AECG a prévu, à son article 8.21, des modalités automatiques de détermination du défendeur dans le cadre d'une procédure déclenchée par un investisseur canadien, et ce sans préjudice du règlement (UE) no 912/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie ( 128 ). […]
Commentaire • 1
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit: