Règlement (CEE) 914/91 du 12 avril 1991 fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 13 avril 1991 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 avril 1991 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 avril 1991 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n 914/91 de la Commission, du 12 avril 1991, fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt |
Décisions • 4
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[…] La présente affaire concerne une pratique administrative nationale allemande (ci-après la « règle fiscale nationale en cause »). Celle-ci accorde une exonération d'impôt sur le revenu en ce qui concerne les salaires versés dans le cadre de projets d'aide au développement à l'étranger financés à hauteur d'au moins 75 % par le ministère fédéral chargé de la Coopération économique et du Développement ou par une société privée d'aide au développement appartenant à l'État ( 3 ) (ci-après, conjointement, les « ressources budgétaires nationales »). Or le salaire d'un employé travaillant sur un projet d'aide financé par le FED ne bénéficie pas d'une telle exonération.
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[…] (Art. 230 CE et 256 CE; règlement financier applicable au 9e Fonds européen de développement, art. 44, 45 et 46, § 2) […]
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[…] « 1. La [BEI] assure, pour le compte de la Communauté, l'exécution financière des opérations effectuées sur les ressources du Fonds sous la forme de capitaux à risques. Dans ce cadre, la [BEI] agit au nom et aux risques de la Communauté. Celle-ci est titulaire de tous les droits qui en découlent, notamment à titre de créancier ou propriétaire. 2. La [BEI] assure l'exécution financière des opérations effectuées par prêts sur ses ressources propres, assortis de bonifications d'intérêts sur les ressources du Fonds. » Le règlement financier 91/491/CEE 12 L'article 33, paragraphe 1, du règlement financier 91/491/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, applicable à la coopération pour le financement du développement en vertu de la quatrième convention ACP-CEE (JO 1991, L 266, p. 1), dispose :